Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 21/01939 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVPI
-DA- Arrêt n° 483
S.A.R.L. [C] [P] / S.A.S. AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00466
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Béatrice DEMOUSTIER de la SELARL CODEX AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SARL [C] [P], cabinet d'architecture, se dit créancière de la SAS Auvergne Plastique Industrie (API) à propos de prestations réalisées pour cette entreprise dans le cadre d'une convention verbale. L'architecte allègue des échanges de correspondances, plusieurs réunions et « des heures de travail » afin de mener à bien le projet de construction d'un bâtiment industriel envisagé par la SAS API sur la commune de [Localité 4] (Haute-Loire).
Sur la base de ces éléments la SARL [C] [P] a émis le 8 juin 2018 une facture d'honoraires de 120 000 EUR HT que la SAS API a refusés de payer.
La SAS API estime en effet qu'aucune convention n'a été conclue, et que les relations entre les deux parties ne sont pas allées plus loin qu'une phase de négociations en vue d'un éventuel partenariat qui n'a jamais abouti. Elle précise que la mission de maîtrise d''uvre a finalement été confiée à la société SERETC suivant contrat du 20 juillet 2017.
Le 9 avril 2019 la SARL [C] [P] a fait assigner la SAS API devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'obtenir à titre principal le règlement d'une facture d'honoraires de 120 000 EUR correspondant selon elle au montant des prestations convenues qu'elle a effectuées pour le compte de cette entreprise.
Chaque partie maintenait ses demandes et argumentation devant le premier juge. À l'issue des débats, par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
DÉBOUTE la SARL [C] [P] de l'intégralité des ses demandes,
DÉBOUTE la SAS AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SARL [C] [P] aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct à Me POMOGIER de la SELARL OGMA pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la SARL [C] [P] à payer à la SAS AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a retenu, au vu des pièces produites et des arguments échangés, qu'aucun contrat n'avait été conclu entre la SAS API et la SARL [C] [P], justifiant le paiement des honoraires réclamés par celle-ci.
***
La SARL [C] [P] a fait appel de ce jugement le 13 septembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, en ce qu'il a : DÉBOUTE la SARL [C] [P] de l'intégralité de ses demandes, Alors que la jurisprudence admet bien l'existence d'une relation contractuelle, même en l'absence de contrat écrit dès lors que sont établies de réelles diligences de l'architecte (réunions, échanges de correspondances, heures de travail') - Or, en l'espèce, il y a bien eu des échanges de mails entre la SARL [C] [P] et la SAS AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE et de nombreuses heures de travail Au surplus : 1. Sur l'absence de contrat écrit entre l'architecte et son client : Arrêt rendu par Cour d'appel de Paris 19e ch., sect. B 03-06-1999 En l'absence de contrat écrit, dès lors que la loi lui impose de convenir avec son cocontractant des modalités de sa rémunération, de plus par écrit, l'architecte ne saurait prétendre que l'usage d'une rémunération au pourcentage du coût prévisionnel des travaux supplée la volonté des parties. Ainsi, à défaut de convention sur les modalités de rémunération, le juge doit fixer cette dernière en fonction des peines et soins, en prenant en compte notamment le temps qui doit normalement avoir été passé à la mission confiée ainsi que la qualité de l'exécution de celle-ci et sa complexité. Arrêt CA PARIS : Demandeur : [R] et autre Défendeur : Cousin 2. Sur l'existence, en l'espèce, d'une facture : La facture permet d'établir l'existence d'un contrat et ses conditions. Dans tous les cas, la facture constitue au moins une présomption de l'existence et du contenu du contrat (Cass. 1re civ., 7 mars 2000, nº 98-12.397, [N] c/ France Télécom, D. 2000, I.R., p. 100)). Appel du jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, en ce qu'il a également : CONDAMNE la SARL [C] [P] aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct à Me POMOGIER de la SELARL OGMA pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, ET CONDAMNE la SARL [C] [P] à payer à la SAS AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions ensuite du 5 mai 2022 la SARL [C] [P] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil.
Vu les dispositions de l'article 1128 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, spécifiquement la pièce Nº 0 (Pièce 0 : Convocation [C] [P] par API en date du 26 janvier 2018),
Voir réformer le jugement du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 31 août 2021,
À TITRE PRINCIPAL
Constater qu'il ressort des documents produits que l'existence d'une relation contractuelle a bien existé entre La Société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE et le Cabinet [P].
Conformément à la jurisprudence (Arrêt rendu par Cour d'appel de Paris 19e ch., sect. B, 03-06-1999) :
Dire et juger qu'à défaut de convention sur les modalités de rémunération, le juge doit fixer cette dernière en fonction des peines et soins, en prenant en compte notamment le temps qui doit normalement avoir été passé à la mission confiée ainsi que la qualité de l'exécution de celle-ci et sa complexité.
A ce titre :
Voir condamner La Société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE à payer à la SARL [C] [P] la somme de 120 000 €.
Voir condamner la Société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE à payer à SARL [C] [P] la somme de 15 000 € pour résistance abusive.
Voir condamner La Société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE à payer à la SARL [C] [P] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 CPC.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tout expert spécialisé en architecture avec pour mission :
- se faire remettre par la société [C] [P] et la société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE toutes pièces qu'il estimera utile,
- valider les factures
- établir s'il reste une facture impayée,
- établir le compte définitif entre les parties.
- remettre aux parties une copie des éléments de preuve qu'il aura trouvés entrant dans le champ de la recherche fixé par la décision à intervenir, avec une note présentant le résultat de ses travaux,
- recueillir les observations des parties sur cette note et y répondre,
- effectuer le cas échéant les recherches complémentaires qui seraient rendues nécessaires par les observations des parties,
- dire que l'expert pourra si nécessaire se rendre en tout lieu, entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire et à titre de renseignement tout sachant,
- dire qu'il pourra se faire remettre par les intimés tout document et en général toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours suivant la demande qu'il en fera par écrit, ainsi que tout document le cas échéant détenu par des tiers,
- dire que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport présentant le résultat de ses travaux,
- dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter de la diffusion de ce pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations par voie de dire, auxquelles il répondra,
- de toutes ses opérations, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au Greffe de la Cour et adressera aux parties, auquel sera annexée la copie de l'ensemble des pièces faisant l'objet de ses recherches,
- l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne (expert-comptable) ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Voir condamner la Société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE à payer à SARL [C] [P] la somme de 15 000 € pour résistance abusive.
Voir condamner La Société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE à payer à la SARL [C] [P] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 CPC. »
***
En défense, dans des écritures du 16 février 2022 la SAS API demande pour sa part à la cour de :
« Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1113 et 1114 du Code civil.
Vu l'article 1128 du Code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
La société AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE (API) est bien fondée à demander à la Cour d'Appel de céans de :
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 31 août 2021 en ce qu'il a débouté la société [C] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
SUR L'APPEL INCIDENT :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 31 août 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société API pour résistance abusive et CONDAMNER la société [C] [P], qui fait preuve d'une mauvaise foi certaine, à verser à la société API la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 31 août 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société API et CONDAMNER la société [C] [P] à verser à la société API la somme forfaitaire de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible votre juridiction devait accueillir la demande de réformation sollicitée par la société [C] [P] quant au jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE :
REJETER la demande de règlement de la société [C] [P]
À titre subsidiaire, LIMITER le quantum de ceux-ci à de plus justes proportions, ceux-ci ne pouvant excéder la somme maximale de 3 000 € ;
De la même manière, REJETER et/ou LIMITER les demandes accessoires formulées par la société [C] [P] dès lors qu'aucun élément ne vient justifier l'allocation d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE :
PRENDRE ACTE que, bien qu'elle estime cette mesure d'expertise injustifiée compte tenu de l'absence d'élément versé aux débats par la société [C] [P], la société API entend indiquer que, si par impossible votre juridiction devait admettre l'organisation de telles investigations, elle formule les protestations et réserves d'usage ;
DIRE ET JUGER que les frais de cette mesure seront avancés par la société [C] [P] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société API à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au Cabinet OGMA ;
CONDAMNER la société [C] [P] à verser là la société API a somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître Barbara GUTTON de la SELARL LEXAVOUE, avocat sur son affirmation de droit.
CONDAMNER la société [C] [P] à verser à la société API la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 29 juin 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Il convient tout d'abord d'observer que selon l'article 11 du code de déontologie des architectes :
Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.
En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été établi, ce qui n'empêche pas l'existence néanmoins d'un contrat d'architecture conclu oralement, mais oblige dans ce cas la SARL [C] [P] à prouver la rencontre des consentements concernant les prestations professionnelles qu'elle dit avoir accomplies au bénéfice de la SAS API en accord avec celle-ci.
Il n'est pas discutable à lecture des conclusions des parties et des pièces du dossier que l'hypothèse d'une convention qui aurait pu être passée avec la SARL [C] [P] a été envisagée par la SAS API pour mener à bien son projet de construction d'un bâtiment industriel. Pour autant, rien dans le dossier ne démontre que cette situation informelle a donné lieu de manière incontestable à une rencontre des volontés. En effet, pour qu'un tel accord puisse être retenu en l'absence de contrat écrit, il faut démontrer que les deux parties se sont entendues de manière certaine et ont échangé leurs consentements sur la nature des prestations et leur prix. Or la SARL [C] [P] échoue à rapporter cette preuve.
On constate en effet à la lecture des pièces produites de part et d'autre, que plusieurs fois au printemps 2018, la SAS API a sollicité la SARL [C] [P] pour qu'elle lui fournisse un chiffrage de ses prestations. C'est en ce sens qu'elle lui adresse des messages électroniques de relance le 23 mars et le 28 mars 2018 (deux messages ce jour-là), insistant sur le caractère urgent de la réponse.
Par message électronique le 5 avril 2018, le cadre administratif de la SARL [C] [P] adresse finalement à la SAS API le contenu de sa mission succinctement résumé (élaboration du permis de construire et conception et étude du projet) et chiffre son forfait d'honoraires à 180 000 EUR hors-taxes. Le 25 avril le même cadre administratif rappelle son message du 5 avril auquel il n'a pas encore été répondu.
Il s'ensuit des échanges, parmi lesquels, le 2 mai 2018 la SAS API demande « une ventilation de ce forfait » avec les heures de travail afférentes ; puis le 15 mai 2018, elle écrit à l'architecte : « sans préjuger de la complexité de notre dossier, nous avons besoin de comprendre la structuration du coût de la prestation qui avoisine quatre équivalents temps pleins (a minima). Nous n'avons pas pour usage de financer des prestations que nous ne comprenons pas. Ainsi, merci de détailler la méthode d'estimation retenue dans ce cas. »
Enfin, après d'autres discussions, notamment par la voie de la messagerie électronique, le maître de l'ouvrage écrit à l'architecte le 31 mai 2018 : « À ce stade, la proposition d'honoraires transmise pour 180 000 EUR le 5 avril 2018 ne correspond pas à nos attentes pour ce type de prestations, car très au-delà de notre budget. Malgré nos multiples demandes de cotations (échanges téléphoniques et mails du 14 mars, 23 mars et 28 mars) puis demandes d'explications (mail du 2 mai, du 14 mai, du 15 mai et du 18 mai), nous n'avons pas obtenu à ce jour d'éclaircissements sur la consistance de votre offre et le temps passé sur notre dossier. » Faisant état d'autres propositions d'honoraires qui « oscillent entre 40 et 60 Keuros », la SAS API demande donc à la SARL [C] [P] de « revoir vos honoraires sous huitaine, sans quoi nous nous verrons contraints de solliciter un autre architecte pour réaliser notre projet. » En réponse le 6 juin 2018 l'architecte ramène ses honoraires à 120 000 EUR HT, et soutient l'existence d'un « accord de volonté » qui lie les deux parties. Pour autant, rien ne permet de juger que cette seconde proposition a été acceptée par la SAS API, et d'autant moins que celle-ci in fine a choisi un autre architecte pour mener le projet.
La lecture de ces échanges permet sans peine de comprendre qu'en réalité aucun accord des volontés n'est jamais intervenu sur le prix des prestations sollicitées par la SARL [C] [P], ni même d'ailleurs sur leur nature. Celle-ci soutient néanmoins avoir accompli dans le cadre d'une relation contractuelle divers travaux, et verse à son dossier plusieurs plans établis par ses soins entre mars et juin 2018.
Cependant, ces pièces sont produites et datées par la SARL [C] [P] elle-même, et il apparaît surprenant qu'elle ait pu encore établir des plans au mois de juin 2018, alors que d'évidence la SAS API n'entendait pas lui confier la maîtrise du dossier de construction de son bâtiment industriel.
Mais quoi qu'il en soit, les éléments ci-dessus analysés conduisent à conclure que la SARL [C] [P], nonobstant l'absence de tout contrat écrit et en contravention avec les règles déontologiques régissant sa profession, a de sa propre initiative édité des plans et fourni du travail sans pouvoir démontrer le moindre accord ferme et définitif de la part de la SAS API. Au mieux, cette situation témoigne peut-être de la volonté de la SARL [C] [P] de prouver ses compétences dans le contexte de négociations préalables au choix d'un architecte, mais en toute hypothèse elle n'est nullement de nature à caractériser l'existence d'une relation contractuelle qui aurait servi de cadre à cet engagement professionnel.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être sur ce point confirmé.
Sur appel incident, la SAS API sollicite des dommages et intérêts « en raison du retard pris sur le chantier. » Elle n'apporte cependant pas la moindre démonstration de ce retard, ni surtout ne prouve que même dans ce cas il serait imputable à la SARL [C] [P], moyennant quoi le jugement ici également sera confirmé.
Enfin, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive, une telle faute n'étant pas démontrée à charge de la SARL [C] [P].
4000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [C] [P] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SARL [C] [P] à payer la SAS API la somme de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [C] [P] aux dépens d'appel, dont distraction sera faite à Maître Barbara GUTTON de la SELARL LEXAVOUE, avocat sur son affirmation de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président