Tribunal Administratif de Montreuil, 26 août 2022. 2212855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212855
Date de décision :
26 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A D, représenté par Me Traore, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
- En ce qui concerne le refus de titre de séjour, elle soutient que le préfet a commis une erreur sur la personne en appréciant la situation de M. B au lieu de la sienne, la décision est entachée, d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 5 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle soutient qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la requête, enregistrée le sous le n°2212465, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
G. C
La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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