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Tribunal Administratif de Toulouse, 15 décembre 2022. 2206380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206380

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal le 2 novembre 2022 et le 21 novembre 2022 sous le n° 2206380, Mme B A demande au tribunal d'étudier son cas et de la tenir informée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 novembre 2022, Mme A a présenté un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, n'exposant aucun moyen de droit et ne comportant pas l'énoncé précis des conclusions soumises au juge. 4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206380 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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