Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04409
APPELANTE
Madame [Z] [C] née le 27 mai 1997 à [Localité 9] (Union des Comores),
chez Mme [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [Z] [C], se disant née le 27 mai 1997 à [Localité 9] (Union des Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné Mme [Z] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 22 août 2022 de Mme [Z] [C] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2023 par Mme [Z] [C] qui demande à la cour de rejeter la demande de caducité de l'appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner l'intimé aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [Z] [C] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production d'un recommandé avec avis de réception reçu le 3 mars 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Mme [Z] [C] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 27 mai 1997 à [Localité 9] (Union des Comores) de M. [T] [C], né en 1951 à [Localité 8] (Comores), français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 3 juin 1977 devant le juge d'instance de Marseille, enregistrée le 26 août 1977 sous le n°3549/77.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Z] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En outre, lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Comme en première instance, pour justifier de son état civil, Mme [Z] [C] produit :
- une copie intégrale, régulièrement légalisée, délivrée le 2 décembre 2019 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Comores), de l'acte de naissance n°244 qui indique qu' [Z] [C] est née le 27 mai 1997 à [Localité 9] d'[T] [C], né vers 1951 à [Localité 9], cuisinier, demeurant à [Localité 10] et de [I] [M], née le 20 décembre 1960 à [Localité 7]-Comores, profession : impôt, demeurant à [Localité 7]-Comores, sur déclaration de « [T] [C], suivant jugement supplétif de naissance n°278 rendu par le cadi de [Localité 7], vu et communiqué au parquet le 18-08-2009 ».
- une copie conforme, régulièrement légalisée, délivrée le 30 septembre 2019, du jugement supplétif n° 278 rendu par le tribunal de cadi de Foumbouni le 14 août 2009, selon lequel la naissance de Mme [Z] [C] n'a pas été déclarée, que les témoins ont déclaré qu'elle est née le 27 mai 1997 à [Localité 9] d'[T] [C] et de [I] [M]. La transcription du jugement sur le registre de l'année en cours du centre d'état civil de [Localité 5] est ordonnée. Au bas de la copie, figurent un cachet de couleur rouge indiquant que le jugement a été communiqué au parquet de Moroni le 18 août 2009 et les cachets et signatures du cadi « [O] [J] », du procureur « [W] [D] » et du secrétaire greffier « [A] [W] [K] ».
- une copie conforme, régulièrement légalisée, délivrée le 20 juillet 2021, du même jugement supplétif n° 278 rendu par le tribunal de cadi de Foumbouni. Si cette copie comporte les mêmes mentions concernant l'état civil de l'intéressée, les noms et signatures du cadi « [U] [A] [V] » et du procureur de la République « [W] [D] » diffèrent. Figurent en outre dans l'exposé des motifs les visas supplémentaires suivants :«Vu la communication du dossier au ministère public », « Vu les conclusions du procureur de la république ».
Mais, comme le relève justement le ministère public, le jugement supplétif n'a pas été dressé conformément à l'article 69 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, modifiée par la loi n°85-011/AF du 9 décembre 1985, et heurte l'ordre public international de procédure en ce qu'il a été établi en violation du principe de la contradiction.
En effet, l'article 69 dispose que lorsqu'une naissance ou un décès n'aura pas été déclaré dans les délais légaux, prévus aux articles 31 et 41, il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur le registre de l'état civil que sur l'exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou du cadi du lieu où l'acte aurait dû être dressé ; et que le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d'office à toutes mesures d'instructions nécessaires.
Or, il résulte des indications portées au bas des copies du jugement supplétif que la communication au parquet comorien est intervenue le 18 août 2009, soit postérieurement au prononcé du jugement. L'ajout d'un visa de communication du dossier au ministère public dans la copie délivrée le 20 juillet 2021 ne permet pas de considérer que l'obligation prévue à l'article 69 a été respectée. Si Mme [Z] [C], pour justifier l'absence de cette mention dans la première copie, invoque l'existence de formulaires erronés lors de la délivrance de la première copie et indique qu'au jour de la délivrance de la seconde copie, de nouveaux formulaires étaient disponibles, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations permettant de considérer que nonobstant l'absence de mention sur les formulaires, son dossier avait bien été communiqué au ministère public avant le jugement. En outre, en l'absence de jugement rectificatif constatant que c'est par erreur matérielle que la mention de la communication au ministère public ne figure pas sur la première copie du jugement et expliquant la présence de noms distincts pour le cadi et le procureur de la République dans la seconde, la cour retient que l'appelante produit deux copies différentes d'un même jugement, ce qui leur ôte toute valeur probante.
Ainsi, dès lors que la valeur probante de l'acte de naissance n°244 de Mme [Z] [C] dépend de celle du jugement supplétif n° 278 du 14 août 2009 rendu par le tribunal de cadi de Foumbouni, en application duquel il a été dressé, la copie intégrale de l'acte de naissance produite par l'appelante ne permet pas d'établir son état civil de manière fiable et certaine au sens de l'article 47 du code civil.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie d'un état civil certain, l'extranéité de Mme [Z] [C] doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.
Mme [Z] [C], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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