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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2408979

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2408979

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A D et M. E B, représentés par Me Labecki-Petit, demandent au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des droits de succession versés dans le cadre de la succession de M. C D à hauteur de 46 816 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 2°) de condamner la direction générale des finances publiques à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier et moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". 3. La requête de M. D est relative à un litige portant sur le remboursement des droits de succession versés à l'administration des finances publiques. En vertu des dispositions précitées, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publique du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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