Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03500
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03500
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRET
N° 520
S.A.S.U. SOCIETE D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET DE BOBI NAGE
C/
[R]
copie exécutoire
le 19 décembre 2024
à
Me MUHMEL
Selarl LAMARCK
CPW/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03500 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3AU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F 22/00037)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIETE D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET DE BOBINAGE - SEIBO [Localité 2] 2
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [M] [R]
né le 02 Août 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mars 2014, M. [R] (le salarié) a été embauché par la société D'électrotechnique industrielle et de bobinage (la société SEIBO, la société ou l'employeur) en qualité de technicien électronicien en atelier.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie de l'Oise.
Par lettre du 8 octobre 2019, la société a notifié à M. [R] un avertissement pour des problèmes récurrents concernant la qualité de son travail, et lui précisant qu'il doit 'adopter d'urgence une attitude plus professionnelle'. Le salarié a contesté la sanction par lettre du 18 octobre suivant.
Le 9 février 2021 M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 19 février 2021, avec mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 24 février 2021, par lettre ainsi libellée :
' Le 28 janvier 2021, nous avons eu connaissance d'une non-conformité, par le biais de l'adjoint au chef d'atelier, Monsieur [Z], portant sur un matériel appartenant à la société ROQUETTE. Il s'agissait d'un variateur de fréquence confié pour réparation. Dans ce cadre, Monsieur [Z] vous a demandé d'attendre de recevoir l'ensemble des pièces neuves nécessaires à sa réparation. Il semblerait que les consignes n'aient pas été respectées car vous avez réalisé un essai à vide sous tension avant que toutes les pièces ne soient reçues. Cet essai a provoqué la destruction de trois points IGBT qui ont explosé.
Concernant ce sujet, vous m'avez indiqué que Monsieur [Z] ne vous a pas formulé de contre-ordre à la réparation de l'équipement en attendant les pièces. Vous avez voulu prendre de l'avance sur la réparation, même si idéalement vous auriez dû attendre. Pour vous, il n'y avait pas de gros risques car il s'agissait d'un défaut de fuite à la terre.
Vous avez indiqué que le variateur a explosé lors de la mise en marche sans moteur.
Cette erreur a occasionné l'achat de 1200 euros de pièces supplémentaires. Cette explosion aurait pu aussi vous faire courir un risque de sécurité.
Le 9 février 2021, nous avons été alertés par votre responsable d'activité, Monsieur [K], d'une non-conformité à la suite d'une réparation effectuée par vos soins pour le client Florensuc.
À l'issue de la réparation d'un robot coupe par vos soins, le client nous a indiqué qu'au retour dans son atelier de cet équipement, celui-ci présentait un problème majeur de sécurité. En effet, après votre intervention, il s'avère que le système de coupe par des couteaux ne s'arrête plus lors de l'ouverture du couvercle de protection et de mise en sécurité.
Après analyse, il s'avère qu'un aimant a été volontairement fixé directement sur le système de sécurité par vos soins, ce qui revient à supprimer le système de sécurité. Cela peut entraîner de graves conséquences sur la sécurité des personnes.
De plus, après expertise, il s'avère également que cette modification du système de sécurité peut également entraîner l'expulsion de couteau de leur emplacement habituel.
Concernant ces éléments, vous avez indiqué qu'[F] [W], chargé d'affaires sédentaires, a récupéré le robot, directement auprès du client, qui lui aurait transmis les informations de sécurité. Ces informations ne vous auraient jamais été transmises.
Lors de l'intervention, vous n'avez rien vu de flagrant. Vous avez en effet, mis un élément pour réaliser des tests. Vous avez constaté un emplacement vide et avais supposé qu'un aimant en était tombé.
Vous avez indiqué que ce type de matériel n'est pas courant. Vous avez sollicité [E] [L], technicien, pour percer un emplacement afin d'y installer un aimant. N'y arrivant pas, vous avez pris le relais de Monsieur [L] et avais installé un aimant plus puissant, puis vous l'avez intégré au robot-coupe avec de la colle, afin que l'aimant tienne.
Selon vos indications, vous avez ensuite procédé à des tests avec les symboles, le fonctionnement était normal lors du contact avec le bol.
La tige de sécurité n'était pas visible et vous ne connaissiez pas le fonctionnement normal de l'appareil. Il s'agit là d'une interprétation qui vous est propre puisque vous avez modifié la configuration initiale du système de sécurité du matériel.
Malgré que la tige de sécurité ne fut pas visible, selon vos propos, vous avez quand même inséré un écrou en force et de la colle afin de bloquer son fonctionnement. Il s'agit donc d'une modification délibérée du système de sécurité.
Monsieur [T] vous a interpellé afin de savoir qui a validé l'essai sur la conformité de la machine. Vous avez indiqué que Monsieur [Z] vous a donné la validation du retour chez le client. Celui-ci a validé la réparation, il a constaté son fonctionnement normal.
Vous avez indiqué que vous ne preniez aucune initiative préalable à l'autorisation de d'insultes de vos supérieurs, cependant, vous avez volontairement modifié un système de sécurité sans en référer.
D'autre part, nous avons eu également connaissance de deux autres non-conformités client issues de votre travail :
La société Milliken a confié une carte électronique sur laquelle un retour client sous garantie a été fait car, après mise sous tension, la carte a explosé. Les défauts constatés sont les suivants : résistance et diode hors service, diode mal placée par rapport à la position d'origine.
Vous avez indiqué que vous ne compreniez pas ce retour client. Vous avez indiqué que vous avez changé le système de pilotage et qu'à la suite de vos tests, la carte était fonctionnelle.
À la suite de ces remontées nous avons souhaité échanger avec vous sur votre état d'esprit. Vous nous avez indiqué votre volonté de conserver votre poste au sein de la société, que vous avez donné de votre temps et de votre personne pour le bon fonctionnement du service et de la société.
Nous vous avons indiqué que nous avions eu des retours positifs vous concernant en début d'année mais que, récemment, un certain nombre d'erreurs et de non-conformités nous ont été remontées. Cette procédure porte non seulement sur la gravité des erreurs mais également sur la quantité.
Technicien qualifié au sein de notre agence depuis 7 ans, nous ne pouvons tolérer ce manque de qualité de travail et cette accumulation d'erreurs.
Contenu de la répétitivité des faits et de leur gravité, nous avons le regret de vous indiquer votre licenciement pour faute grave.'
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 18 février 2022, qui par jugement du 27 juillet 2023 a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SEIBO à payer à M. [R] :
15 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 300 euros à titre d'indemnité de licenciement
4 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros au titre des congés payés afférents
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté le salarié de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
- ordonné à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement ;
- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de 2 mois de salaire ;
- condamné la société aux dépens.
Le 1er août 2023, la société SEIBO a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, dans lesquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'un préjudice moral, et statuant à nouveau de :
A TITRE PRINCIPAL :
- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [R] justifié, et en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour requalifiait le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- limiter le montant des dommages et intérêts, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 6 600 euros, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à 1 journée d'indemnité, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
DANS TOUS LES CAS :
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, soit 6 000 euros au total, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, dans lesquelles M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- confirmer le jugement rendu en toute ses dispositions, et à ce titre juger le licenciement notifié le 24 février 2021 sans cause réelle et sérieuse ou SUBSIDIAIREMENT, en cas d'infirmation, juger que le licenciement repose sur une faute simple ;
- condamner la société SEIBO à lui payer les sommes suivantes :
17 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 758 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
4 400 euros à titre d'indemnité de préavis outre 440 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;
- condamner la société SEIBO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire, au vu des développements figurant dans les conclusions des parties, il convient de relever que M. [R] n'a pas demandé en justice l'annulation de l'avertissement notifié le 8 octobre 2019, la cour n'ayant dès lors pas à statuer sur le bien fondé de cette sanction.
1. Sur le licenciement
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du code du travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve pesant sur l'employeur.
L'article L.1235-1, alinéa 2 du code du travail dispose que s'il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier un licenciement, il doit profiter au salarié.
Sur ce,
M. [R] soutient sans en justifier que le licenciement est intervenu dans le contexte d'une demande d'augmentation. Aucune réclamation officielle d'une augmentation de salaire adressée à l'employeur et refusée n'est communiquée, et rien au dossier ne démontre que la cause réelle du licenciement serait autre que les faits évoqués dans la lettre de licenciement.
Le licenciement de M. [R] est motivé par les griefs suivants :
- n'avoir pas respecté des consignes données par son supérieur hiérarchique M. [Z] dans le cadre d'une réparation pour la société cliente Roquette, ce qui a fait courir un risque de sécurité à M. [R] ;
- le 9 février 2021, avoir délibérément modifié le système de sécurité d'un matériel de la société cliente Florensuc lui ayant été confié pour réparation, ce qui a fait courir un risque de sécurité ;
- deux non conformités clients issues de son travail dont l'une concernait une carte électronique confiée par la société Milliken, qui a explosé après sa mise sous tension.
S'agissant du premier grief, il est reproché à M. [R] d'avoir volontairement mis sous tension un matériel qu'il était chargé de réparer, afin de faire un essai à vide qui a entrainé une explosion de trois ponts IGBT ce qui lui a fait courir un risque physique, en allant ainsi à l'encontre des instructions émises par son supérieur hiérarchique, M. [Z], qui lui avait expressément demandé d'attendre une pièce de rechange neuve avant d'effectuer cet essai. Les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas précisément datés, mais sont énoncés de façon suffisamment précise et sont matériellement vérifiables.
A l'appui de sa thèse, l'employeur produit une attestation circonstanciée de M. [Z], qui est corroborée par un courriel de M. [K] du 29 janvier 2021 confirmant notamment que le salarié a 'rebranché une carte potentiellement défectueuse, alors que [X] [[Z]] lui avait demandé d'attendre la pièce neuve qui devait arriver le lendemain.' M. [R], qui soutient ne pas avoir reçu de consignes ou d'ordres, ne produit quant à lui pas d'élément contraire, et aucun document versé aux débats ni aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents.
Le grief d'insubordination est établi.
En revanche, la société ne produit pas d'élément établissant un risque pour la sécurité, la seule indication d'une explosion de trois ponts IGBT qui a provoqué leur destruction n'étant pas suffisamment précise pour permettre à la cour de vérifier sa localisation, son ampleur, et la réalité d'un danger pour la sécurité des personnes.
Dès lors, seul le grief d'insubordination est retenu.
S'agissant des faits fautifs du 8 février 2021, l'employeur reproche à M. [R] d'avoir unilatéralement décidé, sans en informer ses supérieurs hiérarchiques, de modifier le système de sécurité du robot coupe confié par la société Florensuc pour réparation, entraînant ainsi un risque important pour la sécurité des salariés de la société cliente puisqu'après son intervention, le système de coupe par des couteaux ne s'arrêtait plus lors de l'ouverture du couvercle de protection et de mise en sécurité.
La réalité d'une mise hors service du système de sécurité du matériel confié en réparation à M. [R] n'est pas discutée par les parties.
Toutefois, alors qu'il soutient avec force qu'il ignorait totalement la présence de ce système de sécurité sur le matériel confié, l'employeur échoue à prouver que le salarié ne pouvait au contraire ignorer la présence d'un tel système de sécurité, sa seule ancienneté de 7 années ne pouvant sur ce point suffire au regard de la contestation émise.
De la même manière, la société ne produit pas d'éléments de nature à établir que l'intéressé est bien à l'origine de la neutralisation du système de sécurité.
Alors que le conseil de prud'hommes avait déjà relevé en première instance, notamment, l'absence de preuve rapportée par l'employeur de l'existence d'une traçabilité de l'avant et après des interventions, comme d'un cahier des charges remis aux électroniciens se voyant confier la réparation du matériel défaillant, ou encore de l'existence d'un contrôle libératoire dès réception du matériel à réparer jusqu'à la livraison au client, la société se contente en cause d'appel d'arguer qu'au regard du grand nombre de réparations, il lui était impossible de mettre en place tant la traçabilité, que le cahier des charges ou encore le contrôle libératoire, de manière générale comme dans le cas particulier de la réparation confiée à M. [R] le 8 février 2021.
L'affirmation péremptoire par MM. [Z] et [K] d'une modification volontaire et à son initiative du système de sécurité par M. [R] n'est pas suffisante, alors par ailleurs que la reconnaissance par le salarié lors de l'entretien préalable alléguée n'est pas établie, celui-ci niant toute implication en la présente procédure.
Reste au final la parole de l'employeur et de M. [R], et la cour n'est pas en mesure de trancher entre les thèses des deux parties quant à l'imputabilité des faits. Il s'ensuit qu'il subsiste à tout le moins un doute sérieux qui doit profiter au salarié. Le grief ne sera donc pas retenu.
S'agissant des faits du 20 janvier 2021, l'employeur reproche à M. [R] l'explosion d'une carte électronique réparée de façon fautive par le salarié pour le client Milliken fabrics.
L'attestation de M. [Z] permet de dater précisément ces faits. Toutefois, la société ne produit pas d'éléments permettant de déterminer l'origine de cette explosion. Quant à son imputabilité à M. [R], l'employeur produit uniquement une attestation insuffisamment circonstanciée de M. [Z] dans laquelle il se contente d'affirmer que l'intéressé est à l'origine d'une 'explosion de carte électronique le 20/01/2021 chez le client Milliken fabrics', affirmation péremptoire qui n'est corroborée par aucun autre élément du dossier malgré les dénégations de l'intéressé. Dès lors, la cour, face aux deux thèses contraires non étayées, est dans l'impossibilité, au terme d'une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une faute imputable au salarié. Le grief ne sera pas retenu.
Quant à la deuxième non conformité qui n'est pas détaillée dans la lettre de licenciement, d'une part les faits ne sont pas précisément datés, une prise de connaissance le 20 janvier 2021 telle qu'alléguée par l'employeur ne permettant aucunement de déterminer la date des faits, d'autre part ils sont énoncés de façon insuffisamment précise et enfin ils ne sont pas matériellement vérifiables. Le grief ne sera pas retenu.
En conséquence, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Seibo apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'insubordination invoquée à l'encontre de M. [R], étant souligné qu'elle lui avait déjà fait un rappel clair de son obligation d''adopter d'urgence une attitude plus professionnelle' dans le cadre de l'avertissement notifié fin 2019, et ce indépendamment du bien fondé de cette sanction. Faute de preuve contraire, l'absence d'accompagnement réel et de formation alléguée, à la supposer même établie, est sans incidence sur la faute retenue liée à l'absence de respect de consignes données.
Par leur nature, ces faits retenus ainsi qu'ils viennent d'être restitués comme une faute professionnelle sont manifestement de nature à ébranler la confiance de l'employeur à l'égard de l'intéressé et constitue, au regard également du risque des conséquences dommageables possibles pour l'entreprise, une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement, nonobstant l'ancienneté du salarié.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas que cette seule faute établie a rendu impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis du salarié qui bénéficiait alors d'une importante ancienneté.
Il convient donc de dire le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il annulé la mise à pied à titre conservatoire et fait droit aux demandes corrélatives de rappel de salaire et d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents outre l'indemnité de rupture qui doit s'analyser en une indemnité légale de licenciement. Le réformant pour le surplus, M. [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
2. Sur le préjudice moral
Même si la société demande de rejeter la demande du salarié, la cour n'est saisie d'aucune contestation de la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral distinct.
3. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans toutefois l'assortir de l'astreinte fixée par les premiers juges, qui ne se justifie pas.
4. Sur le remboursement des indemnités à France travail
Les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de condamner la société à rembourser au Pôle emploi (désormais France travail) les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la proportion justifiée de deux mois en application de l'article L.1235-4 du code du travail. La décision déférée sera de ce chef confirmée.
5. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a alloué à M. [R] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Confirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société D'électrotechnique industrielle de bobinage de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société D'électrotechnique industrielle de bobinage aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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