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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-15.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.645

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe J., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des Urgences A), au profit de Madame R. épouse Jacqueline J., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. J., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme J., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que pour débouter le mari de sa demande, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux J. aux torts de celui-ci, après avoir analysé les griefs qu'il formulait à l'encontre de son épouse, retient qu'ils ne sont pas de nature à justifier le prononcé du divorce aux torts de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des faits reprochés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, retient que celle-ci n'exerçait aucune profession lors de la rupture de la vie commune ; Qu'en se plaçant à la date de cette rupture pour apprécier l'existence du droit de Mme J. à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme J., envers M. J., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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