Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-16.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.103
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° W 19-16.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. H... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.103 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... T...,
2°/ à Mme R... D..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme T..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à M. et Mme T..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande tendant à voir ordonner la démolition de l'immeuble construit par les époux T... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de M. W... tendant à voir ordonner la démolition de l'immeuble construit par les époux T..., M. W... fonde sa demande à la fois sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et celles des articles 544 et 1382 du code civil ; que, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, les parties reconnaissent que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, est applicable en l'espèce ; que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, encore modifié depuis la loi du 6 août 2015, dans sa rédaction désormais issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, dispose que « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1°) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ; d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; e) Les coeurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves instituées en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ; i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au 1° de l'article L. 51516 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone institués en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; I) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code. L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
2°) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime » ; que M. W... n'apporte aucun élément qui permette à la cour de constater que la seconde condition prévue au premièrement des dispositions susvisées permettant d'obtenir la démolition d'une construction réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme des servitudes d'utilité publique, consistant dans la justification de ce que la construction litigieuse est située dans une zone appartenant à la liste susvisée, est remplie ; que la lettre de la commune de Saint-Genest-Lerpt en date du 11 juillet 2016 faisant état de ce que cette dernière serait considérée commune en zone de montagne ne suffit pas en effet à justifier que la zone géographique où se trouve implantée la construction litigieuse se situe dans des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, tels que prévus au a) de l'article susvisé ; qu'il s'ensuit que la demande en démolition présentée sur ce fondement par M. W... ne peut prospérer et le jugement critiqué doit être confirmé de ce chef (v. arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. W... faisait valoir que les époux T... avaient obtenu leur permis de construire par fraude et qu'il en résultait que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne pouvaient s'appliquer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage fondée sur le principe selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énoncé par l'article 544 du code civil, et limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, constitue un régime de responsabilité indépendante qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute ; que la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas en elle-même un inconvénient anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve d'un préjudice direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme invoquée ; que les juridictions administratives qui ont prononcé l'annulation du permis de construire obtenu par les époux T... se sont limitées à statuer sur l'arrêté de permis de construire délivré à ces derniers en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en aucun cas le juge administratif n'a statué sur l'existence de préjudices qu'aurait subis M. W... en lien avec les manquements relevés ; que ce dernier invoque d'abord un préjudice né de la perte d'ensoleillement subie du fait d'une part de l'accentuation de l'altimétrie et d'autre part de la hauteur intrinsèque des bâtiments, outre l'empiétement abusif sur la zone de reculement en proximité et l'absence d'entretien et de coupe des noisetiers et ronciers laissés illégalement pousser jusqu'à une hauteur de 10 m ; qu'il allègue ensuite un préjudice tiré de l'absence d'intimité visuelle par la création de droits de vues directes et obliques sur son fonds, avec un effet mirador rapproché illégalement à 4 m sur un promontoire ouvrant le champ de vision jusqu'à 200 m, préjudice augmenté encore par l'inversion faite par ses voisins des pièces nocturnes et diurnes et la création frauduleuse de baies et terrasses plongeant sur sa propriété ; qu'il conclut encore au caractère inesthétique du bâtiment à coloris détonant et non conforme aux dispositions du PLU en attirant l'attention de tout visiteur et enfin à la dépréciation de la valeur marchande de sa résidence principale ; qu'il ressort cependant du rapport l'expert judiciaire M. Q... que : -les études d'ombres portées réalisées à la demande de l'expert par le sapiteur M. L... permettent de constater, d'une part, que la construction édifiée par les époux T... modifie l'ensoleillement de la maison de M. W... en sa façade, les journées ensoleillées au maximum seulement de 16 heures 30 solaires à 18 heures solaires entre le 21 avril et le 21 mai et entre le 21 juillet et le 21 août et seulement de 17 heures solaires à 18 heures solaires entre le 21 mai et le 21 juillet et que, d'autre part, la surface de la piscine de la maison de M. W... se trouve à l'ombre de la maison des époux T..., les journées ensoleillées, au maximum, de 14 heures 30 à 16 heures 30 solaires, seulement entre le 21 mars et le 21 avril et entre le 21 août et le 21 septembre et seulement de 15 heures à 16 heures solaires, entre le 21 septembre et le 21 octobre, la piscine n'étant aucunement à l'ombre de la propriété adverse du 1er mai au 15 août, -la végétation appartenant aux époux T... et la végétation environnante sont également responsables d'ombres sur la propriété de M. W..., -les relevés, schémas et tracés mettent en évidence la non-conformité de la construction des époux T... avec le plan d'occupation des sols de la commune, situation ayant amené cette dernière à refuser la délivrance d'un permis modificatif, -une faible partie de la terrasse du premier étage se situe à l'extérieur du gabarit autorisé et peut donner lieu à une adaptation mineure ; que l'ensemble des éléments susvisés ne permet pas, comme le réclame M. W..., de caractériser l'existence d'un trouble de voisinage né de l'absence de conformité de l'immeuble construit aux prescriptions d'urbanisme alors même que la parcelle acquise par les époux T... permet la construction d'un immeuble qui, compte tenu de la forte déclivité des lieux, sera nécessairement situé en surplomb de la propriété de M. W... ; que la perte d'ensoleillement résultant seulement de la non-conformité aux règles d'urbanisme, tant sur la façade que sur la piscine de la propriété de M. W... n'est pas déterminée par l'expert et ne peut, en tout état de cause, être considérée comme significative puisqu'un immeuble conforme aux prescriptions du PLU aurait également et nécessairement ajouté une part d'ombre portée sur la propriété de M. W..., de la même façon qu'il n'est pas établi qu'une construction conforme en termes de hauteur et de parapet aurait diminué de manière significative les vues sur la propriété de M. W... ; qu'aucun manquement aux règles esthétiques du PLU concernant notamment la couleur des façades n'est démontré par M. W..., qui n'établit pas, par la production des photos versées au dossier, que la couleur ocre rouge du crépi choisi par les époux T... lui cause un trouble particulier ; que M. W..., qui ne démontre pas l'existence d'inconvénients nés de la construction de la maison d'habitation des époux T... allant au-delà des inconvénients normaux du voisinage, ne peut donc que succomber en son action en démolition fondée sur les dispositions susvisées de l'article 544 du code civil (v. arrêt, p. 6 et 7) ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. W... faisait aussi valoir que les troubles anormaux du voisinage résultaient de la dépréciation de la valeur marchande de sa propriété ; qu'en ne répondant pas à cet autre moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il appartient à M. W..., qui sollicite la démolition de l'immeuble construit par les époux T..., d'établir l'existence d'une faute commise par ces derniers, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice ; que la seule infraction commise par un constructeur à une disposition administrative ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible de justifier que soit ordonnée la démolition de l'immeuble et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec les manquements invoqués ; qu'alors même que M. W... ne démontre l'existence d'aucun préjudice subi du simple fait de la construction par les époux T..., son action en responsabilité fondée sur la responsabilité délictuelle est également vouée à l'échec, peu important alors que le manquement de ces derniers aux règles d'urbanisme ait pu éventuellement constituer une faute de leur part (v. arrêt, p. 7 et 8) ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. W... faisait valoir que les époux T... avaient obtenu leur permis de construire par fraude, ce dont il déduisait aussi que cela constituait une faute des époux T... de nature à justifier sa demande de démolition ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen pareillement opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de ses demandes en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé des demandes indemnitaires, M. W..., qui succombe en sa demande tendant à voir ordonner la démolition par les époux T... de l'immeuble construit sur le fonds voisin doit être débouté en ses demandes tendant au paiement des sommes de 80.000 €, outre 10.000 € par année au prorata temporis jusqu'à la démolition de la maison au titre du trouble de voisinage, ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ; que la responsabilité des époux T... n'étant engagée sur aucun des fondements présentés par M. W..., ce dernier doit être débouté également en sa demande en paiement d'une somme de 130.000 € au titre du préjudice de dévaluation de sa maison (v. arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant débouté M. W... de sa demande tendant à voir ordonner la démolition de l'immeuble construit par les époux T..., entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant débouté M. W... de ses demandes en dommages-intérêts, chef qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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