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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.372

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Danzas HP, dont le siège est à Paris (10e), 13 et 15, rue de Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société A et G. Valcke et compagnie, dont le siège est à Paris (10e), 54, rue de Paradis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Danzas HP, de Me Choucroy, avocat de la société A et G Valcke et compagnie, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1989), que la société Danzas HP (société Danzas) dans le cadre de ses activités de commissionnaire de transport a chargé la société A. et G. Valcke et compagnie (société Valcke) d'effectuer, pour son compte au cours des années 1979 et 1980, un certain nombre de formalités, d'embarquement et de débarquement de marchandises, ainsi que des interventions en douane ; que la société Valcke ayant, en 1984, assigné en paiement de ses factures, la société Danzas, celle-ci a soulevé à son encontre l'exception de prescription tirée de l'article 108 du Code de commerce ; Attendu que la société Danzas fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à la société Valcke la qualité de commissionnaire intermédiaire et d'avoir en conséquence rejeté l'exception de prescription soulevée par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Danzas avait fait valoir qu'il importait peu de rechercher si la société Valcke était ou non chargée du transport de bout en bout, cette société ayant simplement agi en qualité de commissionnaire intermédiaire ; que cette qualité était d'autant plus réelle en l'espèce, que la sphère des opérations multiples et complexes dont avait la charge la société Valcke constituait un ensemble autonome à l'égard duquel la société Danzas n'intervenait pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Danzas avait fait valoir que les connaissements avaient été complétés par la société Valcke qui avait apposé son cachet commercial sous la rubrique "chargeur" en bas à droite, et que le paiement direct d'une facture par la société Danzas résultait du fait qu'à cette date, la société Valcke, proche de l'état de cessation des paiements, était dans l'impossibilité de s'acquitter de cette créance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la société Valcke n'avait pas organisé sous sa responsabilité un ensemble complexe d'opérations allant du déchargement et du stockage des marchandises à l'embarquement de celles-ci sur un navire choisi par ses soins, la société Danzas n'intervenant aucunement dans ces opérations, la cour d'appel a privé sa base légale de décision au regard de l'article 94 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après une analyse des pièces produites aux débats par la société Valcke et consistant en un certain nombre de factures portant par rubrique le détail des frais dus par la société Danzas avec en plus parfois la mention "Fret réglé par vos soins" (la société Danzas) et la copie de connaissements à ordre portant cette société comme chargeur, l'arrêt constate dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée de ces éléments de preuve que la société Valcke qui ne disposait pas vis-à-vis de la société Danzas de la latitude d'organiser librement la partie principale du transport par les voies et moyen de son choix sous son nom et sous sa responsabilité, avait agi en qualité de mandataire de cette société ; que l'arrêt, qui a répondu ainsi en les écartant aux conclusions invoquées à la première et à la troisième branches du moyen et qui n'avait pas à répondre à celles inopérantes pour la solution du litige de sa deuxième branche, en a déduit à bon droit que l'exception de prescription invoquée n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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