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Cour administrative d'appel de Paris, 06 juin 1996. 95PA01546

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA01546

Date de décision :

6 juin 1996

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Texte intégral

(4ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY dont le siège est ..., représenté par son directeur, par la SCP Y... MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 9.075,50 F assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 1991 à M. X... ; 2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY fait appel du jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à réparer les dommages subis par le véhicule de M. X... à la suite d'un choc causé par un conteneur d'ordures ménagères qui se serait déplacé sous l'effet d'un vent violent ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, qu'un conteneur d'ordures ménagères n'est pas destiné à circuler ; que les roulettes dont il est muni permettent simplement de le manipuler afin de le placer à l'arrière des bennes à ordures qui le vident ; que ces roulettes ne sauraient en aucun cas être regardées comme un moyen de déplacement autonome ; qu'ainsi ledit conteneur ne saurait être assimilé à un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; que, d'autre part, le conteneur en cause était un accessoire indissociable de l'immeuble au fonctionnement duquel il était affecté, lequel appartenait à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY ; qu'il doit être regardé, de ce fait, comme un élément de l'ouvrage public constitué par cet immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par M. X... ; Au fond : Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'accident, qui ne sont pas sérieusement contestées par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY, le lien de causalité entre l'ouvrage public incriminé et le dommage est suffisamment établi ; que M. X... avait la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY n'allègue ni faute de la victime, ni cas de force majeure ; qu'ainsi la responsabilité dudit office est engagée vis à vis de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X..., avec les intérêts, la somme de 9.075,50 F, montant non contesté des travaux de remise en état du véhicule de l'intéressé ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY à verser à M. X... la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES D'ARCUEIL-GENTILLY est condamné à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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