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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 22/07649

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07649

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07649 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJIL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00270 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que mme [S], responsable de ligne conditionnement au sein de la société, a été a été victime le 5 janvier 2017 d'un accident du travail, le certificat médical du même jour mentionnant une 'lombalgie aiguë'. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse et l'assurée a été déclarée consolidée le 19 janvier 2020. Par décision du 23 mars 2020, la caisse a informé la société qu'elle attribuait à sa salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour 'lombosciatique S1 droite par hernie discale, opérée à 2 reprises : curetage discal L5-S1 puis arthrodèse L5-S1, persistance d'une lombalgie mécanique avec gêne fonctionnelle, avec enraidissement modéré de la colonne lombaire'. La société a contesté la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 1er avril 2020. Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. En cours de procédure, par décision du 14 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale de la caisse fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée. À l'audience du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a désigné le docteur [E], afin de procéder sur le champ à une consultation médicale sur pièces du dossier. Le docteur [E] a rendu un rapport à la juridiction ainsi retranscrit : 'Les séquelles présentées par Mme [S], âgée de 36 ans à la date de consolidation, suite à l'accident du travail en cause sont : - des points douloureux lombaires, - une raideur modérée lombaire avec distance main-sol de 30 cm et test Schober 10-14, ainsi qu'une petite diminution de l'inflexion latérale à droite et à gauche, - des gênes fonctionnelles pour le port de charges, pour la station assise et debout prolongée et pour la conduite automobile. Il n'est retrouvé ni amyotrophie, ni séquelles neurologiques de la sensibilité-réflexe. Taux d'incapacité permanente partielle purement médical de 10%. Au titre de l'élément médico-social, le médecin-conseil a, dans son rapport, évoqué la nécessité d'un reclassement professionnel, d'où un taux d'incapacité permanente partielle supplémentaire de 3%.' Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a : - Infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 14 décembre 2020 ; - Fixé dans les rapports caisse employeur à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à mme [S] à la suite de son accident du travail du 5 janvier 2017 ; - Débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; - Condamné la caisse aux dépens. Le tribunal a retenu l'évaluation du consultant en ce qui concerne le taux médical (10%), mais a estimé que le coefficient socio-professionnel était injustifié. Le jugement a été notifié le 6 juillet 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 4 août 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024. Par conclusions visées par le greffe à l'audience et reprises oralement, la société demande à la cour de : - Infirmer le jugement prononcé le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ; - Déclarer la société recevable en son recours ; - Entériner les observations du docteur [M], son médecin-conseil et juger que les séquelles de Mme [S] en lien avec l'accident du travail du 5 janvier 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; - À titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les demandes, constater l'existence d'un litige d'ordre médical et ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces. Au soutien de ses prétentions, la société s'appuie sur les observations du docteur [M], son médecin-conseil, qui relève que la lombalgie constatée dans le certificat médical initial a évolué vers une lombosciatique avec réalisation d'un examen IRM montrant une hernie discale conflictuelle avec une racine droite. Il s'étonne de l'absence état antérieur pathologique, alors qu'une dégénérescence discale est un prérequis à la survenue d'une hernie discale. Le docteur [M] relève que la mobilité du rachis lombaire est proche de la normalité (valeur normale de Schober : 10-15), sans signe radiculaire persistant et avec une raideur lombaire très peu marquée, sans retentissement à la marche. Le docteur [M] remarque que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas caractérisé par une mesure la diminution des flexions latérales et n'a pas non plus caractérisé les gênes fonctionnelles, qui sont uniquement en rapport avec une symptomatologie douloureuse séquellaire pour laquelle il n'est fait état d'aucun traitement antalgique. Il estime que les éléments proposés par le médecin consultant désigné par le tribunal permettent de conclure à une récupération fonctionnelle très satisfaisante. Le docteur [M] propose un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. La société estime qu'en raison du litige d'ordre médical, une mesure d'instruction s'impose. Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter la société de sa demande d'expertise. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'une mesure d'instruction a déjà eu lieu devant la juridiction de première instance. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 13 décembre 2024. SUR CE : Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, dans son paragraphe 3.2 : 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. Au cas présent, le médecin-conseil a retenu, dans son évaluation initiale : 'lombosciatique S1 droite par hernie discale, opérée à 2 reprises : curetage discal L5-S1 puis arthrodèse L5-S1, persistance d'une lombalgie mécanique avec gêne fonctionnelle, avec enraidissement modéré de la colonne lombaire'. La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un expert judiciaire en application de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, a eu connaissance de l'avis divergent du docteur [M]. Dans sa décision du 14 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a retenu, selon les propos rapportés par le docteur [M] : 'Les répercussions séquellaires sont des lombalgies avec sciatalgies nécessitant le recours à des antalgiques de palier 1 et 2, ainsi que la constatation d'une raideur de la charnière lombosacrée en flexion et lors des inclinaisons (Schober : 10-14, DMS : 30 cm). Il n'y a pas de signes radiculaires déficitaires moteurs (signe de Lasègue droit à 70° à droite) et les réflexes achilléens et rotuliens sont symétriques, il n'y a pas d'asymétrie évidente.' Le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé : 'Les séquelles présentées par Mme [S], âgée de 36 ans à la date de consolidation, suite à l'accident du travail en cause sont : - des points douloureux lombaires, - une raideur modérée lombaire avec distance main-sol de 30 cm et test Schober 10-14, ainsi qu'une petite diminution de l'inflexion latérale à droite et à gauche, - des gênes fonctionnelles pour le port de charges, pour la station assise et debout prolongée et pour la conduite automobile. Il n'est retrouvé ni amyotrophie, ni séquelles neurologiques de la sensibilité-réflexe. Taux d'incapacité permanente partielle purement médical de 10%.' Il ressort de ces trois avis médicaux que le barème applicable est un taux compris entre 5 et 15% pour persistance de douleurs et notamment de gênes fonctionnelles discrètes. Le docteur [M] ne critique pas ce point. Il n'y a donc pas de contestation sur la nature des séquelles, mais uniquement une contestation de degré. Le docteur [M] évoque l'existence d'un état antérieur qu'il déduit de l'évolution de la lombalgie en lombosciatique et hernie discale. Toutefois, dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, seul un état antérieur connu peut justifier une réduction du taux d'incapacité permanente partielle. Si un état antérieur, cliniquement muet, est révélé par l'accident, alors il est entièrement indemnisable. Or, dans le cas de Mme [S], aucun des médecins ayant consulté le dossier ne relève d'état antérieur connu. Dès lors, cet élément n'est pas de nature à réduire le taux d'incapacité permanente partielle. Le docteur [M] note que le traitement antalgique relevé par la commission médicale de recours amiable n'est pas documenté. Dans la mesure où les douleurs retenues sont qualifiées de discrètes, la question de l'existence et de l'intensité du traitement antalgique est sans incidence. Le docteur [M] expose que la récupération fonctionnelle est de très bonne qualité et que les symptômes sont très peu marqués. Il regrette l'absence de mesure de la diminution des inflexions. Il convient d'indiquer que le tribunal de première instance s'est positionné sur la partie du barème correspondant à des douleurs et gênes fonctionnelles discrètes, ce qui traduit un retentissement léger. La diminution des inflexions n'est certes pas mesurée, mais elle est qualifiée de 'petite', ce qui correspond à la tranche du barème retenue. À l'intérieur de cette tranche du barème, le tribunal s'est positionné sur un taux moyen, puisqu'il a retenu 10% dans une tranche allant de 5 à 15%. Il sera relevé que le consultant nommé par le tribunal a mis en exergue à la fois des douleurs et à la fois des gênes fonctionnelles, certes légèrement mais clairement caractérisées. Aussi, il sera considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% indemnise justement les séquelles de Mme [S] et le jugement entrepris sera confirmé. Sur la demande d'expertise médicale : L'article 144 du code de procédure civile dispose : Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Au cas présent, les arguments avancés par le docteur [M] ont déjà fait l'objet d'un examen par le collège d'experts de la commission médicale de recours amiable et par le consultant désigné par le tribunal. La cour dispose de quatre avis médicaux (médecin-conseil de la caisse, commission médicale de recours amiable, médecin-conseil de la société et consultant désigné par le tribunal), ce qui est suffisant pour l'éclairer dans la décision à prendre. La demande d'expertise sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La société, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [5] ; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE la société [5] de sa demande subsidiaire d'expertise ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

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