Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01051 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICYV
AFFAIRE : [V] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire le 25.02.25:
Me Anne NOBILI
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W], [O], [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13]
domicilié : chez M. [L] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [C] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
Chez Monsieur [B] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (26) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
*[S], [H] [V] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9],
*[L], [D], [T] [V] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 15].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2024 et remis au greffe par RPVA le 03 avril 2024, Monsieur [V] [F] a fait assigner Madame [N] [J] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juillet 2024, réputée contradictoire, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
Dit que Monsieur [F] [V] prendra en charge les frais d’étude de [L] (arts du spectacle), à hauteur d’environ 210,00 euros par mois,
Attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, à Monsieur [F] [V], à charge pour lui d’en assumer les charges,
Attribué la jouissance provisoire du véhicule Renault Twingo immatriculé BA 525 YW à Madame [J] [N],
Attribué la jouissance provisoire du véhicule Mercedes classe E immatriculé FT 205 JH à Monsieur [F] [V],
Réservé les dépens.
Suivant jugement du 14 novembre 2024, réputé contradictoire, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
Ordonné la réouverture des débats devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VALENCE et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 décembre 2024,
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2024,
Enjoint à Monsieur [F] [V] de régulariser la communication de ses conclusions,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservé les dépens de l’instance.
Suivant conclusions régulièrement communiquées à Madame [N] [J] le 04 septembre 2024 (article 659 du Code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [V] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
Ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
Juger que Madame [N] [J] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse,
Reconduire les mesures provisoires de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juillet 2024 s’agissant des enfants,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 16 octobre 2024 suivant ordonnance du 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [J] [C] [N] épouse [V]
Née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
et
Monsieur [F] [W] [O] [A] [V]
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 16]
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [K], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 29 mars 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE que Monsieur [V] [F] n’est pas opposé à ce que Madame [N] [J] puisse conserver l’usage de son nom d’épouse,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
DIT que Monsieur [V] [F] prendra en charge les frais d’étude de l’enfant majeur [L] (arts du spectacle), à hauteur d’environ 210,00 euros par mois,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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