Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-15.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.257
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Renée, Jeanne X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jacques X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour allouer à Mme X... une rente mensuelle d'une durée limitée à titre de prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, constate que les parties n'ont établi d'autre modification depuis le dépôt d'un rapport sur la situation financière que celle résultant de leur mise à la retraite respective réduisant leurs ressources, énonce qu'au vu des documents réunis et produits, il y a lieu d'accorder à l'épouse, à titre de compensation de la disparité que le divorce créera dans les conditions de vie respectives, à son détriment, une rente mensuelle pendant une certaine durée ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pris en considération les éléments de preuve produits par les parties pour déterminer leurs ressources au moment où elle statuait, et n'a pas, en limitant la durée de la prestation compensatoire, modifié les termes du litige dès lors que le mari concluait au débouté de sa femme en sa demande de prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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