Texte intégral
DU : 16 Octobre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[YJ], [ML], [I], [SZ], [XH], [TJ], [IW], [HB], [K], [RE], [W], [F], [T], [X], [E], [D], [U], [FX], [N], [Z], [FR], [C], [MW], [WE], [J], [UU], [O], [KR], [FM], [PU], [FG]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,, MJS PARTNERS, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 85], S.A. AXA FRANCE IARD, S.N.C. [Adresse 81], S.A.R.L. CLIMTHERM, CRAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE, S.A.S. DIENER GUIRARD ARCHITECTURE, S.A.R.L. ETIC, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A.R.L. MCA, S.A.R.L. OREA ING, S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, S.A.S. THEG, S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 24/00343 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBB2
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Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024
à : Me Berezig Me Desmet Me Derbise Me Dumoulin Me Chivot Me Ricard Me Delahousse
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [YJ]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 39]
Monsieur [Y] [ML]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 45]
Monsieur [XU] [I]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 53]
Monsieur [VO] [SZ]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 75]
Monsieur [H] [XH]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 76]
Monsieur [DO] [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 79]
Monsieur [GR] [IW]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 68]
Monsieur [M] [HB]
de nationalité Française
[Adresse 83]
[Localité 17]
Madame [BR] [K]
[Adresse 89]
[Localité 55] - BELGIQUE
Monsieur [PB] [RE]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 78]
Monsieur [OR] [W]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 37]
Monsieur [YC] [F]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 36]
Monsieur [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 50]
Monsieur [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 48]
Madame [EC] [E]
de nationalité Française
[Adresse 88]
[Localité 60] - BELGIQUE
Monsieur [WZ] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 41]
Monsieur [ZE] [U]
de nationalité Française
[Adresse 84]
[Localité 56]
Monsieur [V] [FX]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 72]
Monsieur [XU] [N]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 43]
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 28]
Monsieur [M] [FR]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 34]
Monsieur [WJ] [C]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 73]
Madame [EW] [MW]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 71]
Monsieur [GR] [WE]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 52]
Monsieur [B] [J]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 69]
Madame [R] [UU]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 61]
Monsieur [HS] [O]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 40]
Monsieur [KG] [KR]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 35]
Monsieur [HS] [FM]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 67]
Monsieur [TZ] [PU]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 18]
Monsieur [DL] [FG]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 51]
tous représentés par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460)
[Adresse 24]
[Localité 77]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
MJS PARTNERS (RCS DE BOULOGNE SUR MER 328 877 220) anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES
[Adresse 46]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
MJS PARTNERS (RCS DE BOULOGNE SUR MER 325 475 457) anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements DAUSQUE
[Adresse 46]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE PARIS 775 684 764, assureur de la société OREA ING et ETIB
[Adresse 64]
[Localité 58]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 85] représenté par son syndic la SAS SOGIRE
[Adresse 7]
[Localité 59]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) en sa qualité d’assureur de SOCOTEC
[Adresse 24]
[Localité 77]
non comparante, ni représentée
S.N.C. [Adresse 81] (RCS DE PARIS 503 327 272) anciennement dénommée SNC [Adresse 82]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 59]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. CLIMTHERM
[Adresse 3]
[Localité 65]
non comparante, ni représentée
Société CRAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE (RCS DE NANTERRE 382 285 260) exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 74]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (RCS DE PARIS 393 861 265)
[Adresse 5]
[Localité 57]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. ETIC (RCS D’AMIENS 414 652 347)
[Adresse 20]
[Localité 65]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. HOLDING SOCOTEC (RCS DE VERSAILLES 508 402 450)
[Adresse 30]
[Localité 62]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MCA (RCS DE BOULOGNE 393 678 156)
[Adresse 86]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. OREA ING (RCS D’AMIENS 531 325 132)
[Adresse 26]
[Localité 70]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE (RCS DE PARIS 884 607 193)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 59]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. THEG (RCS D’AMIENS 501 210 124) exerçant sous le nom commercial EGCA THOMAS
[Adresse 42]
[Localité 66]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SNC [Adresse 80]
[Adresse 24]
[Localité 77]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Juliette DELAHOUSSE- LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 21 juin, 24 juin, 28 juin, 5 juillet, 10 juillet et 1er août 2024 délivrées par Monsieur [A] [YJ], Monsieur [YC] [F], Madame [EW] [MW], Madame [R] [UU], Monsieur [HS] [O], Monsieur [KG] [KR], Monsieur [HS] [FM], Monsieur [TZ] [PU], Monsieur [DL] [FG], Monsieur [Y] [ML], Monsieur [XU] [I], Monsieur [VO] [SZ], Monsieur [H] [XH], Monsieur [DO] [TJ], Monsieur [GR] [IW], Monsieur [M] [HB], Madame [BR] [K], Monsieur [OR] [W], Monsieur [L] [T], Monsieur [S] [X], Madame [EC] [E], Monsieur [WZ] [D], Monsieur [ZE] [U], Monsieur [V] [FX], Monsieur [XU] [N], Monsieur [P] [Z], Monsieur [M] [FR], Monsieur [WJ] [C], Monsieur [GR] [WE] et Monsieur [B] [J] à la SNC [Adresse 81], anciennement dénommée SNC [Adresse 82], la SARL CLIMTHERM, la société CRAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE, la SAS DIENER GUIRARD ARCHITECTURE, la SARL ETIC, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SARL MCA, la SARL OREA ING, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, la SAS THEG, exerçant sous le nom commercial de EGCA THOMAS, la SA AXA France IARD, la société MJS PARTNERS, anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, la société MJS PARTNERS, anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements DAUSQUE, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la société OREA ING et ETIB et le Syndic de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 85], représenté par son syndic la SAS SOGIRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022, rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS (RG n°22/00275) aux demandeurs ; Réserver les dépens ;
Vu les assignations en référé en date du 17 septembre 2024 délivrées par Monsieur [A] [YJ], Monsieur [YC] [F], Madame [EW] [MW], Madame [R] [UU], Monsieur [HS] [O], Monsieur [KG] [KR], Monsieur [HS] [FM], Monsieur [TZ] [PU], Monsieur [DL] [FG], Monsieur [Y] [ML], Monsieur [XU] [I], Monsieur [VO] [SZ], Monsieur [H] [XH], Monsieur [DO] [TJ], Monsieur [GR] [IW], Monsieur [M] [HB], Madame [BR] [K], Monsieur [OR] [W], Monsieur [L] [T], Monsieur [S] [X], Madame [EC] [E], Monsieur [WZ] [D], Monsieur [ZE] [U], Monsieur [V] [FX], Monsieur [XU] [N], Monsieur [P] [Z], Monsieur [M] [FR], Monsieur [WJ] [C], Monsieur [GR] [WE] et Monsieur [B] [J] à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de la SNC [Adresse 80], la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SOCOTEC, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/00343 et n°24/00393 ; Déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 28 septembre 2022, rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS (RG n°22/00275) au contradictoire d’AXA France IARD ès-qualité d’assureur dommage ouvrage et es-qualité d’assureur de la société SOCOTEC, aux demandeurs ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2024.
Monsieur [A] [YJ], Monsieur [YC] [F], Madame [EW] [MW], Madame [R] [UU], Monsieur [HS] [O], Monsieur [KG] [KR], Monsieur [HS] [FM], Monsieur [TZ] [PU], Monsieur [DL] [FG], Monsieur [Y] [ML], Monsieur [XU] [I], Monsieur [VO] [SZ], Monsieur [H] [XH], Monsieur [DO] [TJ], Monsieur [GR] [IW], Monsieur [M] [HB], Madame [BR] [K], Monsieur [OR] [W], Monsieur [L] [T], Monsieur [S] [X], Madame [EC] [E], Monsieur [WZ] [D], Monsieur [ZE] [U], Monsieur [V] [FX], Monsieur [XU] [N], Monsieur [P] [Z], Monsieur [M] [FR], Monsieur [WJ] [C], Monsieur [GR] [WE] et Monsieur [B] [J] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SNC [Adresse 81], anciennement dénommée SNC [Adresse 82] et la société PV EXPLOITATION France ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SNC [Adresse 81], anciennement dénommée SNC [Adresse 82] et à la société PV EXPLOITATION France que celles-ci forment les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’ordonnance commune sollicitée ;Donner acte à la SNC [Adresse 81], anciennement dénommée SNC [Adresse 82] et à la société PV EXPLOITATION France COREAL que cette position ne constitue pas une reconnaissance de mise en jeu de leur responsabilité respective ; Ordonner que les frais et honoraires d’expertise judiciaire afférents à la présente demande d’ordonnance commune soient exclusivement mis à la charge des 31 copropriétaires demandeurs ; Réserver les dépens ;
La société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte de ce que la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par les copropriétaires de la Résidence [Adresse 85] ; Réserver les dépens ;
La SARL BET ETIC, la SARL OREA ING et la SMABTP, assureurs de la société OREA ING et de la société ETIB ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de :
Débouter l’ensemble des demandeurs de leur demande tendant à leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 septembre 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS ; Condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 87] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la CRAMA PVL es qualité d’assureur de la société THEG de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension sollicitée. Mettre les dépens à la charge des demandeurs ;
La SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société MCA, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MCA de ses protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SNC [Adresse 80] a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
Les sociétés CLIMTHERM, HOLDING SOCOTEC, MCA, THEG, MJS PARTNERS anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, la MJS PARTNERS anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements DAUSQUE, la SA AXA France IARD, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de SOCOTEC et le syndic de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 85] représenté par son syndic la SAS SOGIRE, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction des instances :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/343 et n°24/393 sous le numéro de rôle unique n°24/343.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Au cas précis, les sociétés BET ETIC, OREA ING et la SMABTP, en leur qualité d’assureurs des sociétés BET ETIC et OREA ING, s’opposent à l’extension des mesures d’expertise sollicitée aux motifs que les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2012 et l’ordonnance de référé a été prononcée le 28 septembre 2022 soit plus de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Cependant, le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond. Alors qu’il est constant en l’espèce que les travaux réceptionnés ont fait l’objet de réserves et que par actes des 8 et 11 juillet 2022, les sociétés BET ETIC, OREA et SMABATP ont été assignées en référé expertise, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas se prononcer sur l’interruption de la prescription et l’étendue de l’ensemble des garanties mobilisables.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Ordonnance de référé du 28-09-2022 ;Notes en cours d’expertise n°1 à 5 de M. [FX] ;Qu’il existe pour Monsieur [A] [YJ], Monsieur [YC] [F], Madame [EW] [MW], Madame [R] [UU], Monsieur [HS] [O], Monsieur [KG] [KR], Monsieur [HS] [FM], Monsieur [TZ] [PU], Monsieur [DL] [FG], Monsieur [Y] [ML], Monsieur [XU] [I], Monsieur [VO] [SZ], Monsieur [H] [XH], Monsieur [DO] [TJ], Monsieur [GR] [IW], Monsieur [M] [HB], Madame [BR] [K], Monsieur [OR] [W], Monsieur [L] [T], Monsieur [S] [X], Madame [EC] [E], Monsieur [WZ] [D], Monsieur [ZE] [U], Monsieur [V] [FX], Monsieur [XU] [N], Monsieur [P] [Z], Monsieur [M] [FR], Monsieur [WJ] [C], Monsieur [GR] [WE] et Monsieur [B] [J], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer SNC [Adresse 81], anciennement dénommée SNC [Adresse 82], la SARL CLIMTHERM, la société CRAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE, la SAS DIENER GUIRARD ARCHITECTURE, la SARL ETIC, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SARL MCA, la SARL OREA ING, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, la SAS THEG, exerçant sous le nom commercial de EGCA THOMAS, la SA AXA France IARD, la société MJS PARTNERS, anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, la société MJS PARTNERS, anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements DAUSQUE, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la société OREA ING et ETIB, le Syndic de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 85], représenté par son syndic la SAS SOGIRE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de la SNC [Adresse 80] et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SOCOTEC aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [A] [YJ], Monsieur [YC] [F], Madame [EW] [MW], Madame [R] [UU], Monsieur [HS] [O], Monsieur [KG] [KR], Monsieur [HS] [FM], Monsieur [TZ] [PU], Monsieur [DL] [FG], Monsieur [Y] [ML], Monsieur [XU] [I], Monsieur [VO] [SZ], Monsieur [H] [XH], Monsieur [DO] [TJ], Monsieur [GR] [IW], Monsieur [M] [HB], Madame [BR] [K], Monsieur [OR] [W], Monsieur [L] [T], Monsieur [S] [X], Madame [EC] [E], Monsieur [WZ] [D], Monsieur [ZE] [U], Monsieur [V] [FX], Monsieur [XU] [N], Monsieur [P] [Z], Monsieur [M] [FR], Monsieur [WJ] [C], Monsieur [GR] [WE] et Monsieur [B] [J] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2022 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
ORDONNE la jonction des instances n°24/343 et n°24/393 sous le numéro de rôle unique n°24/343 ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL BET ETIC, la SARL OREA ING et la SMABTP, assureur de la société OREA ING et de la société ETIB ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [FX] par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2022 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°22/275 à la SNC [Adresse 81], anciennement dénommée SNC [Adresse 82], la SARL CLIMTHERM, la société CRAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA [Localité 87] VAL DE LOIRE, la SAS DIENER GUIRARD ARCHITECTURE, la SARL ETIC, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SARL MCA, la SARL OREA ING, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, la SAS THEG, exerçant sous le nom commercial de EGCA THOMAS, la SA AXA France IARD, la société MJS PARTNERS, anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, la société MJS PARTNERS, anciennement dénommée SELAS SOINNE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements DAUSQUE, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la société OREA ING et ETIB, le Syndic de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 85], représenté par son syndic la SAS SOGIRE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de la SNC [Adresse 80] et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SOCOTEC ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [A] [YJ], Monsieur [YC] [F], Madame [EW] [MW], Madame [R] [UU], Monsieur [HS] [O], Monsieur [KG] [KR], Monsieur [HS] [FM], Monsieur [TZ] [PU], Monsieur [DL] [FG], Monsieur [Y] [ML], Monsieur [XU] [I], Monsieur [VO] [SZ], Monsieur [H] [XH], Monsieur [DO] [TJ], Monsieur [GR] [IW], Monsieur [M] [HB], Madame [BR] [K], Monsieur [OR] [W], Monsieur [L] [T], Monsieur [S] [X], Madame [EC] [E], Monsieur [WZ] [D], Monsieur [ZE] [U], Monsieur [V] [FX], Monsieur [XU] [N], Monsieur [P] [Z], Monsieur [M] [FR], Monsieur [WJ] [C], Monsieur [GR] [WE] et Monsieur [B] [J], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,