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Conseil d'Etat, 28 avril 1993. 111133

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

111133

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1989 et 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Désirée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à laquelle son mari et elle-même ont été assujettis au titre des années 1983 à 1987 dans les rôles de la commune de Beaufort-en-Vallée, à l'annulation du commandement n° 1985-138 du 11 mars 1986, à l'octroi d'un sursis de paiement, à la remise gracieuse de la pénalité, à une réponse du directeur des services fiscaux à leur demande d'explication du 4 mars 1986, à l'exonération de la cotisation foncière à l'association foncière de remembrement, à la condamnation des services fiscaux et municipaux et à la prescription d'une enquête ; 2°) prononce la réduction desdites impositions et, subsidiairement, ordonne une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 modifié du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : " ... lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que Mme X... a saisi, le 19 septembre 1989, la cour administrative d'appel de Nantes d'un appel dirigé contre un jugement, en date du 4 mai 1989, rendu à son encontre par le tribunal administratif de Nantes ; que l'intéressée a simultanément présenté, par la requête susvisée en date du 25 octobre 1989, le même appel devant le Conseil d'Etat ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête dont elle était saisie par un arrêt en date du 7 mai 1991 ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que Mme X... soit recevable à remettre en cause devant la cour administrative d'appel, par la requête susvisée qui relève de la compétence de celle-ci, la décision qui a ainsi déjà été rendue par elle ; que ladite requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; q'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de rejeter cette requête ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Désirée X..., à l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin et au ministre de l'économie.

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