Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02532 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KF
APPELANTES :
Mme [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
S.A.S.U. SB Expert
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
M. [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
S.A.S. Marem Investissements
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 12 mai 2023 par Madame [T] [I] et la SASU SB Expert, enregistré sous le RG n°23/02532, contre le jugement rendu le 4 avril 2023 par tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
Déclaré recevables les demandes formées par Madame [T] [I] à l'encontre de Monsieur [N] [W],
Débouté la société SB Expert et Madame [T] [I] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamné la société SB Expert et Madame [T] [I] à verser à la société Marem Investissements, anciennement dénommée [W] Barrate et associés et Monsieur [K] [B] une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive,
Condamné la société SB Expert et Madame [T] [I] in solidum à verser à Monsieur [N] [W] une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive,
Condamné la société SB Expert et Madame [T] [I] in solidum aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocats,
Condamné la société SB Expert et Madame [T] [I] à verser à la société Marem Investissements, anciennement dénommée [W] Barrate et Associés, et Monsieur [K] [B] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société SB Expert et Madame [T] [I] à verser à Monsieur [N] [W] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toute autre demande.
Vu la déclaration d'appel en date du 26 mai 2023 de Madame [T] [I] et de la SASU SB Expert, enregistré sous le RG n°23/02784, contre ce même jugement,
Vu les conclusions d'incident prises le 19 juin 2023 pour le compte de la SAS Marem Investissements et de Monsieur [K] [B], intimés, aux fins de demander au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 26 mai 2023 par Madame [I] et la SASU SB Expert contre le jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu les conclusions d'incident prises le 21 juillet 2023 pour le compte de Madame [T] [I] et la SASU SB Expert, intimés, aux fins de demander au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l'appel,
Condamner solidairement la SAS Marem Investissements et Monsieur [K] [B] aux dépens et à lui payer chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident prises le 2 août 2023 pour le compte de [N] [W], intimé, aux fins de demander au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 26 mai 2023 par Madame [I] et la SASU SB Expert contre le jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2023 ordonnant la jonction des procédures n° RG 23/02784 et N°RG 23/2532.
Vu la convocation des parties le 7 septembre 2023 à l'audience d'incident du 24 octobre 2023,
Vu les conclusions de désistement du 22 septembre 2023 pour le compte de la SAS Marem Investissements et de Monsieur [K] [B], aux fins de demander au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, de :
Constater le désistement de l'incident formé par la Société Marem Investissements et M. [B] le 20 juin 2023,
Réserver les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Vu les conclusions de désistement du 12 octobre 2023 pour le compte de Monsieur [W], aux fins de demander au conseiller de la mise en état, de :
Constater le désistement de l'incident formé par M. [N] [W].
Débouter Mme [T] [I] et la SASU SB Expert de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Réserver les condamnations en toute hypothèse au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Vu les conclusions d'incident prises le 20 octobre 2023 pour le compte de Madame [T] [I] et de la SASU SB Expert, aux fins de demander au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable l'appel,
Constater qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou la prise en charge des dépens sur audience d'incident.
A l'issue de l'audience du 24 octobre 2023, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Les intimées déclarent se désister de leur incident qu'elles ont introduit à l'encontre de Madame [T] [I] et de la SASU SB Expert, qui ne s'y opposent pas.
Il convient de nous en déclarer dessaisi.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande à voir déclarer l'appel recevable formulée par Madame [T] [I] et la SASU SB Expert.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que SAS Marem Investissements, Monsieur [K] [B] et Monsieur [W] se sont désistés de l'incident qu'ils avaient soulevé par voie de conclusions des 19 juin 2023 et 2 août 2023 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande à voir déclarer l'appel recevable formulée par Madame [T] [I] et la SASU SB Expert ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment