Cour de cassation, 01 février 1994. 93-40.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.834
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Figari (Corse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de Mme Nadja X..., demeurant HLM du Stade, bâtiment D3, Figari (Corse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 décembre 1992), que Mme X... a été employée en qualité de ménagère-réceptionniste par M. Y... du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1992 ; qu'à la suite de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et à la remise d'un certificat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir prononcé des condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, que, malgré sa demande, les pièces produites par la salariée ne lui avaient pas été préalablement communiquées, et d'avoir ainsi violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention d'une demande de renvoi, que l'employeur a eu connaissance à l'audience des pièces produites par la salariée et que ces pièces ont été débattues contradictoirement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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