Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-16.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.186
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Marie Y...,
2 / de Mme Jean-Marie Y..., demeurant ensemble ...,
3 / de la commune de Mercury, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Mercury (Savoie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Mercury, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la parcelle de M. X... bordait en aval le chemin rural des Guerriers d'une largeur de 3,60 m à 5 m et que M. X... pouvait accéder à sa propriété avec une caravane, camionnette et tracteur en passant sur le chemin rural qui est carrossable, d'où il résulte que ce chemin assurait une desserte suffisante de sa propriété, la cour d'appel a, sans dénaturation, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la commune de Mercury la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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