Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-42.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.349
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissement Claude B..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de M. Claude D..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., Y..., A..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. D..., engagé, le 1er septembre 1982, en qualité de chauffeur par la société Etablissements Claude B..., a été licencié le 22 mai 1986 pour faute grave ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, après avoir relevé que le 6 mai 1986, le salarié, était rentré de sa tournée en état d'ébriété et qu'il avait introduit des boissons alcoolisées au sein de l'entreprise, énonce que l'employeur connaissait depuis longtemps le comportement fautif de son salarié, qu'il avait déjà sanctionné en 1984 d'un avertissement, et qu'en l'absence d'évènements nouveaux, le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le comportement du salarié le 6 mai 1986 constituait une faute nouvelle qui autorisait l'employeur à se prévaloir de la précédente sanction et alors, d'autre part, que le fait pour un chauffeur de conduire en état d'ébriété rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en
appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. D... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute également la société Etablissement Claude B... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. D..., envers la société anonyme Etablissements Claude B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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