Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-14.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.383
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1008 F-D
Pourvoi n° F 18-14.383
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., épouse J..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal d'instance de Narbonne, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , élisant domicile en son centre de gestion clientèle [...], venant aux droits de la société Laser, elle-même venant aux droits et obligations de la société Laser Cofinoga, elle-même venant aux droits de la société Mediatis,
2°/ à M. U...J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme J... ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre d'un crédit renouvelable souscrit le 3 mai 1997 auprès de la société Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code, ces deux textes pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la banque, le jugement retient que celle-ci rapporte la preuve que la créance litigieuse a fait l'objet d'un traitement au cours d'une procédure de surendettement mise en oeuvre au profit de l'un des débiteurs ou du couple, de sorte que les emprunteurs ne peuvent prétendre en ignorer le fondement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le bien-fondé de la demande en paiement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que la banque rapporte la preuve que la créance litigieuse a été déclarée au titre d'une procédure de surendettement, de sorte que les emprunteurs ne peuvent prétendre en ignorer le fondement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'action en paiement avait été formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2009, le jugement rendu le 6 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition formée par M. et Mme J... à l'ordonnance du 11 août 2009 et de l'avoir condamnée solidairement avec M. J... à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 505,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Aux motifs que la BNP Paribas versait au débat l'original du contrat « compte confiance » signé avec Cofinoga par les époux J... ; qu'elle versait également un état comptable arrêté au 4 octobre 2014 faisant apparaître à cette date un solde restant dû de 1 217,48 euros, prenant en compte un versement de 240 euros effectué le 11 novembre 2011 ; que ce décompte mentionnait qu'il n'y avait aucun intérêt comptabilisé (taux 0,00 %) ; que si ces documents auraient pu, comme le soutenaient les débiteurs, paraître insuffisants pour prouver la réalité et l'exigibilité de cette créance ancienne, il n'en demeurait pas moins que la BNP Paribas rapportait la preuve que cette créance avait fait l'objet d'un traitement dans le cadre d'une procédure de surendettement mise en oeuvre au profit de l'un des débiteurs ou du couple, ce qui leur interdisait aujourd'hui de prétendre, de bonne foi, qu'ils en auraient ignoré le fondement ; qu'il y avait lieu par conséquent et pour ce motif de les débouter de leur opposition,
Alors, d'abord, que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant en l'espèce, que les documents fournis par la banque pour établir l'existence de sa créance « pourraient paraître insuffisants pour prouver la réalité et l'exigibilité de cette créance ancienne », le tribunal a statué par un motif dubitatif portant sur un point de fait sur lequel il était tenu de procéder à une constatation certaine ; qu'il a ainsi a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Alors, ensuite, que la réalité et l'exigibilité d'une créance ne sauraient être déduites du simple fait que le débiteur en connaitrait le fondement ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est borné à relever que les époux J..., débiteurs qu'il a condamnés au paiement, n'ignoraient pas le fondement de la créance alléguée par la société BNP Paribas ; que ces motifs étaient impropres à établir tant la réalité que l'exigibilité de cette créance ; que le tribunal a ainsi statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1353 du même code,
Alors, enfin, que les actions en paiement relatives à un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé (conclusions d'appel, p. 3, § 3), si l'action de la banque, portant sur un contrat conclu en 1997 et engagée en 2009, l'avait bien été dans un délai de deux ans à compter de l'événement lui ayant donné naissance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
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