Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57339 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPJ
N° : 1/MC
Assignation du :
25 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE
06 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SAS AC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier PICARD, avocat postulant au barreau de PARIS - #E1617 et par Maître Quentin CHASSANY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS - #R0254
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, par la société AC ENVIRONNEMENT à l’encontre de la Société CDC HABITAT;
Vu l’audience du 4 novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la requérante ;
Vu les écritures de la requérante transmises par le biais de son conseil par RPVA aux fins de désistement d’instance et d’action ;
Vu les écritures développées oralement par la société CDC HABITAT aux fins d’acceptation de ce désistement et sollicitant la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE,
Il convient en premier lieu de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de son instance et de son action, désistement accepté par la défenderesse.
Il y a lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
En revanche, il n’apparaît pas contestable que la défenderesse a répondu à l’assignation, aux termes d’écritures déposées à l’audience du 4 novembre, relativement techniques, et que l’affaire a été appelée à deux audiences, au cours desquelles son conseil a comparu.
Dès lors, il n’apparaît pas inéquitable de lui allouer la somme de 5000€ au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action de la société AC ENVIRONNEMENT et l’acceptation de la société CDC HABITAT;
Déclare le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la Société AC ENVIRONNEMENT à verser à la société CDC HABITAT la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société AC ENVIRONNEMENT aux dépens.
Fait à Paris le 06 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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