Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIURC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 14 novembre 1996 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samuel Aïtkaki, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la demande d'expertise médicale et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2023, à 21h24, par M. [S] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'une contestation de la procédure de retenue, qu'outre le fait que l'identité de l'intéressé n'est nullement certaine, contrairement aux allégations, dès lors qu'aucun document n'est produit pour en justifier et, en tout état de cause, la mesure n'ayant pas dépassé la durée légale, comme ayant commencé le 18 décembre à 15h25 pour s'achever le lendemain à 12h30'; sur la contestation d'arrêté de placement en rétention, outre ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, il est constaté que le préfet a dûment évalué, pour l'écarter, la vulnérabilité et il rappelé qu'aucune «'expertise médicale'» ne peut être ordonnée en rétention, que le médecin du centre de rétention administrative est à disposition en cas de nécessité'; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2023 à 13h45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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