Texte intégral
15/11/2023
ARRÊT N° 614/2023
N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQM
OS/MB
Décision déférée du 07 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00255
Michel REDON
[S] [D] épouse [H]
C/
S.A. ALLIANZ
CPAM 67
CPAM 31
EXPERTISE
RENVOI MEE
18/06/2024 9H
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [D] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM 67 prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ordonnance de désistement partiel de l'appelant à son égard du 22/03/2022
CPAM 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ordonnance de désistement partiel de l'appelant à son égard du 22/03/2022
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURES ANTERIEURES
Le 22 mars 1994, alors qu'elle était âgée de 8 ans, [S] [D], piéton, a été victime d'un très grave accident de circulation, percutée par le véhicule conduit par M. [N], assuré auprès de la SA Allianz.
Par jugement du 12 mai 1995, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré M. [N] entièrement responsable de l'accident, a ordonné une mesure d'expertise médicale dont le rapport définitif a été déposé le 27 avril 1999. Un jugement sur intérêts civils du 7 avril 2000 a alloué diverses indemnités au titre des préjudices de la jeune victime outre les préjudices moraux des parents.
Un jugement du 16 novembre 2001 a réservé l'indemnisation du poste de préjudice de la tierce personne et a fixé divers préjudices complémentaires (dont les frais de ré-aménagement de la maison des parents et d'achats d'équipements adaptés).
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Montauban a statué sur l'aggravation de l'état de la victime au vu d'un nouveau rapport d'expertise du Dr [R] du 1er Février 2012 qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 90 %.
Le préjudice patrimonial de la victime résultant de l'aggravation était fixé à la somme de 1.000.009,28 €, le préjudice extra-patrimonial à hauteur de 357604,60 €.
Suivant ordonnance de référé du 2 février 2017, une nouvelle aggravation de l'état de la victime étant invoquée, une mesure d'expertise médicale a été confiée au Dr [R] qui a déposé son rapport le 31 Août 2017.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a fixé à 509 317,79 € le préjudice patrimonial résultant de l'aggravation mais a réservé les droits de la victime au titre de la nouvelle perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle supplémentaire, dans l'attente de la communication de la créance imputable de la CPAM.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a statué sur les nouvelles pertes de gains professionnels et l'aggravation de l'incidence professionnelle de la victime.
PROCEDURE ACTUELLE
Par actes des 15 et 16 mars 2021, Mme [D] épouse [H] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir la condamnation de l'assureur à l'indemniser essentiellement de deux postes de préjudices, celui de frais de logement adapté et de l'acquisition d'un véhicule automobile réellement adapté à l'handicap.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2021, le tribunal a':
- débouté Mme [S] [D] épouse [H] de ses demandes relatives à l'acquisition d'une maison d'habitation, aux frais d'adaptation du logement en location à [Localité 14] et au titre d'un changement de modèle du véhicule adapté,
- condamné la compagnie Allianz à payer à Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 163,50 € au titre des nouvelles dépenses de santé restée à charge en 2020,
pour le surplus,
- ordonné une expertise médicale de Mme [S] [D] épouse [H] et désigné pour y procéder le Dr. [L] [T], [Adresse 15],
- dit n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- dit le présent jugement opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la CPAM du Bas-Rhin,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 3 février 2022 pour le suivi de l'expertise.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que :
- la victime bénéficiait déjà d'un logement adapté qu'elle avait librement choisi et acquis et dont la jouissance n'était pas liée aux aléas du maintien d'un bail locatif,
- le fait d'en acquérir un autre dans la région où elle a ultérieurement décidé de s'installer ne relevait pas d'une nécessité directement liée au handicap mais d'un choix personnel de son lieu de vie, non imposé par des circonstances extérieures telles que professionnelles ou médicales notamment,
- s'agissant de sa demande subsidiaire en indemnité, elle ne produit aucun élément permettant de connaître le surcoût qui aurait été supporté lors de l'acquisition de ses précédents logements, étant relevé qu'aucune demande n'avait été formulée à ce titre lors des précédentes procédures, excepté pour le coût de volets roulants à télécommande,
- les mêmes motifs valent pour la demande relative aux frais d'adaptation d'une location dans le département du Bas-Rhin,
- une expertise médicale s'impose s'agissant de l'aggravation de l'état de santé invoqué (notamment frais médicaux orthopédiques, reprise de l'arthrodèse lombaire),
- le poste de préjudice pour les frais d'acquisition d'un véhicule adapté a été indemnisé à titre viager par le jugement du 6 mai 2014 ; il n'est pas justifié d'un accroissement imprévu ou imprévisible des besoins.
*
Par déclaration en date du 5 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation, voir l'annulation,en ce qu'elle a :
- débouté [S] [D] de ses demandes relatives à l'acquisition d'une maison d'habitation, aux frais d'adaptation du logement en location et au titre d'un changement de modèle du véhicule adapté.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- donné acte à Mme [S] [D] épouse [H] de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée devant la cour d'appel de Toulouse, vis-à-vis de la CPAM 67 et de la CPAM 31,
- lui a donné acte de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre elle-même et la CPAM 67 et la CPAM 31, et que la procédure se poursuit entre elle-même et la SA Allianz Iard, autre intimée,
- condamné Mme [S] [D] épouse [H] aux dépens afférents à la mise en cause de la CPAM 67 et la CPAM 31.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] épouse [H], dans ses dernières écritures en date du 25 mars 2022, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la convention internationale sur le droit des personnes handicapées et de l'article L.211 -19 du code des assurances, de':
- recevoir [S] [D] en ses présentes écritures qui seront déclarées recevables et bien fondées,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 7 décembre 2021 qui a débouté [S] [D] de ses demandes principales et subsidiaires d'indemnisation des postes de préjudice « frais d'acquisition du logement adapté », « frais d'aménagement du logement loué » et « frais d'acquisition d'un véhicule réellement adapté au handicap »
en conséquence et statuant à nouveau :
- condamner la SA Allianz Iard à régler à [S] [D] en indemnisation du poste « acquisition d'un logement et frais d'adaptation du lieu de vie » la somme de 338.625,11 euros se décomposant ainsi :
* coût de la construction de la villa : 160.366,80 €
* plus-value liée directement au handicap de [S] [D] : 48.090 € TTC
* coût d'acquisition du terrain : 58.663 € TTC
* frais annexes : 22.040,43 €
* installation d'une cuisine adaptée : 5.150 € TTC
* installation d'un dressing : 4.204,44 €
* aménagement de la salle de bain : 3.992,87 €
* installation d'une véranda : 13.677,12 €
* frais d'aménagement des parties extérieures de la villa : 5.792,46 €
* frais d'aménagement des parties extérieures permettant le passage d'un fauteuil roulant (lot : pavés et dalles béton) : 6.984 € TTC
* installation de seuil de porte facilitant l'accès à la terrasse de la chambre, de la cuisine, du salon et de la porte d'entrée : 264 € TTC
* achat du kit GSM pour téléphone de secours et frais d'entretien de l'élévateur : 8.559,99 euros
* poste « lourdes réparations » ne résultant du défaut d'entretien et/ou d'une mauvaise utilisation : A réserver
* facture de l'ergothérapeute : 840,00 €
- condamner la SA Allianz Iard à régler à [S] [D] en indemnisation du poste « frais d'adaptation de l'appartement loué » la somme de 66,90 euros,
- condamner la SA Allianz Iard à régler à [S] [D] en indemnisation du poste « acquisition et aménagement d'un véhicule adapté » la somme de 156.793,25 euros,
- réformer le jugement entrepris sur la demande subsidiaire, et statuant à nouveau,
- condamner la SA Allianz Iard à régler à [S] [D] la somme de 415.000 euros correspondant à la moyenne du coût d'acquisition des appartements situés à [Localité 7], où, à tout le moins, à la somme de 185.000 euros correspondant au prix d'acquisition du premier appartement situé à [Localité 7],
- juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 21 décembre 2020,
- condamner la SA Allianz Iard au règlement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz Iard au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Gilles Sorel, avocat sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] épouse [H] fait valoir essentiellement que :
**Sur le poste de frais de logement adapté
- elle est en droit de continuer malgré l'accident et ses séquelles de pouvoir choisir son domicile en fonction de son projet de vie, sans avoir à accepter de rester dans la même région et le même logement sa vie durant,
- le poste de préjudice 'frais d'acquisition et d'aménagement d'un habitat adapté ' n'a jamais été indemnisé (à l'exclusion des volets roulants ) ;
- la victime a utilisé l'indemnisation versée en réparation de son préjudice corporel pour procéder à l'acquisition de différents biens immobiliers :
*un T3 situé à [Adresse 18]) dans lequel elle s'est installée en mai 2009 lequel était adapté, excepté pour les volets roulants
* avec son mari,elle a acquis deux appartements T3 aménagé en T5 toujours à [Localité 7] qui a constitué leur domicile,
- le couple a perdu leur enfant à naître le 15 juillet 2015,
- ils ont décidé de quitter la région toulousaine souhaitant se rapprocher d'un centre hospitalier de renom aux fins de poursuivre leur projet de fonder une famille ; après avoir pris en location un T2 dans le département du Bas Rhin, ils ont entrepris de faire construire une maison d'habitation ; le changement de lieu de vie et l'acquisition d'un bien immobilier adapté ne relève pas d'un choix purement personnel ; le couple, ayant perdu toute relation de confiance avec l'hôpital de [Localité 7], a décidé de se rapprocher de [Localité 10] qui bénéficie également d'un service de gynécologie/obstrétique en adéquation avec un service urologique pouvant suivre une nouvelle grossesse,
- l'assureur doit supporter le coût d'acquisition du terrain et de la construction du bien immobilier et des frais annexes à concurrence de 50%, et des frais d'aménagement spécial du logement adapté à son handicap à concurrence de 100%,
-il devra régler également la somme de 66,90 € réglée pour aménager les toilettes du logement loué à [Localité 14],
-subsidiairement,l'assureur devra régler à Mme [D] la somme de 415000 € correspondant à la moyenne du coût d'acquisition des appartements situés à [Localité 7], à tout le moins la somme de 185 000 € correspondant au prix d'acquisition du premier appartement situé au [Adresse 1] ; si elle n'a pas fait état d'un tel poste de préjudice lors des précédentes procédures, elle n'est cependant pas forclose pour ces demandes formées au mois de mars 2021, la date de consolidation ayant été fixée au 5 septembre 2021 ;
**Sur l'acquisition d'un véhicule automobile réellement adapté
- si elle a été indemnisée de ce poste de préjudice le 6 mai 2014, cette indemnisation de 28 077,77 € est intervenue sur la base de frais d'aménagement pour un petit véhicule Audi A1 qui n'est pas apparu adapté à la situation,
- elle a acquis un véhicule Vokswagen Caddy 5 places permettant de transporter sans difficulté tout le matériel nécessaire à son handicap, notamment lors de week-end et vacances.
*
La SA Allianz Iard, dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2022, demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demande ;
à titre subsidiaire,
- désigner un expert architecte avec pour mission de déterminer le surcoût lié au handicap du logement acquis.
L'assureur fait valoir essentiellement, reprenant les motifs du jugement entrepris que :
- Mme [D], après avoir quitté le logement de ses parents, a acheté en 2009 un appartement en rez de jardin avec l'indemnisation versée ; elle a fait l'acquisition de deux autres appartements en 2013 à [Localité 7],
- en 2014, l'assureur a été condamné à prendre en charge les frais de mécanisation des volets et son renouvellement tous les 15 ans,
- au mois de mai 2016, elle a fait le choix personnel avec son mari de déménager dans le département du Bas Rhin tout en conservant l'appartement adapté à son handicap ; elle n'a formulé aucune demande de ce chef lorsqu'elle a saisi le tribunal le 28 novembre 2019,
- il est rappelé que seul le surcoût des aménagements liés au handicap doit être pris en charge,
- le jugement du 6 mai 2014 a alloué la somme de 70 332,84 € au titre de ces dépenses,
- Mme [D] ne démontre pas que les appartements acquis à [Localité 7] étaient grevés d'un surcoût lié au handicap qui n'aurait pas été pris en charge dans cette indemnisaiton,
- subsidiairement, une expertise confiée à un expert architecte sera ordonnée,
- la demande relative aux frais d'adaptation du domicile loué à [Localité 14] sera rejetée, en l'absence d'aggravation et aucune demande n'ayant été formée lors en 2019 et 2021,
- le poste de véhicule adapté a été indemnisé et aucune aggravation justifiant l'acquisition d'un autre véhicule adapté n'est établi.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions entreprises.
MOTIFS
Sur l'indemnisation du poste acquisition d'un logement et frais d'adaptation du lieu de vie
Sur les frais d'acquisition, de construction et d'aménagement d'un nouveau logement
Mme [D] sollicite l'infirmation de la décision l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre et sollicite à titre principal la somme de 338 625,11 € représentant le coût d'acquisition du terrain et de la construction de la maison sise à [Localité 14] (67 120) à hauteur de 50 %, le bien ayant été acquis avec son mari, ainsi que les frais d'aménagement du bien eu égard à son handicap à hauteur de 100%.
La SA Allianz Iard sollicite la confirmation de la décision entreprise.
*
L'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il convient de rappeler que Mme [D] présente des suites de l'accident une paraplégie des deux membres inférieurs avec anesthésie et un taux d'IPP de 90 %.
Selon la nomenclature Dintihac, le poste de préjudice portant sur les frais de logement adapté comprend 'les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap'.
Les frais de logement aménagé (FLA) incluent non seulement l'aménagement du domicile mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant notamment en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Le poste de préjudice au titre du FLA est apprécié in concreto ; il doit être tenu compte non seulement du degré de handicap de la victime mais également de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement qu'elle occupait avant l'accident et de la nécessité au regard des conséquences dommageables de procéder à l'engagement des frais litigieux.
En l'espèce, par jugement du tribunal correctionnel du 16 novembre 2001 sur intérêts civils, une somme de 263 158,17 F outre 19 617 F au titre d'équipements adaptés a été allouée aux parents de [S] au titre de l'aménagement de leur maison (située à [Localité 16]), étant rappelée que la victime, née le [Date naissance 4] 1986, consolidée au 27 avril 1999 était alors âgée de 13 ans.
Par la suite, Mme [D], devenu majeure, a acquis en mai 2009,un appartement T3 [Adresse 18], avec les fonds reçus au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel qui ne comprenaient pas de poste de FLA pour cet appartement.
Par jugement du 6 mai 2014, suite à une expertise pour aggravation du 1er septembre 2011, le tribunal de grande instance de Montauban a notamment alloué à Mme [D] une somme de 5 708,67 € au titre de la prise en charge à titre viager de l'installation d'un axe motorisé pour volets roulants avec télécommande pour cet appartement.
La victime, devenue majeure, a droit à son autonomie et n'avait pas à être contrainte de demeurer chez ses parents.
Mme [D], mariée le [Date mariage 11] 2013 sous le régime de la séparation de biens, a acquis le 12 décembre 2013 en VEFA deux appartements T3 (réunis en un seul) situés [Adresse 13].
Le couple, après une grossesse menée sous surveillance à l'hôpital [17] à [Localité 7], a perdu l'enfant lors d'un accouchement à la 30 ième semaine le 15 juillet 2015. Les séquelles de l'accident, en particulier la paraplégie et les complications infectieuses urinaires, ont été reconnues par expertise du 30 juin 2017, comme responsables d'une perte de chance très importante dans le bon déroulement de cette naissance.
Mme [D] et son mari, après cet événement douloureux, ont déménagé dans la région du Bas Rhin, à [Localité 14] et ce aux fins de se rapprocher d'un hôpital de catégorie 3 de renom (Centre hospitalier universitaire de [Localité 10]), choix qui doit être considéré comme légitime, au vu du traumatisme subi par l'échec de la première grossesse, en lien direct avec les séquelles de l'accident.
Si Mme [D] était certes propriétaire d'un appartement adapté avant ce déménagement, acquis à l'aide de l'indemnisation de son préjudice corporel, celle-ci n'avait pris en charge que l'automatisation de volets roulants.
Au vu de la situation ci-avant exposée de Mme [D] , il doit être retenu que si le coût total de l'achat d'un terrain et la construction d'une maison ne peut être considéré comme imputable dans son intégralité à l'accident, il convient en revanche d'admettre que le surcoût résultant des aménagements de cette construction est bien directement une conséquence de l'accident afin de pouvoir bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap et doit être indemnisé par la SA Allianz Iard.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Si Mme [D] verse au débat le rapport d'un ergothérapeuthe du 24 février 2020 précisant que le projet architectural proposé par M. [V], architecte, intègre les préconisations en aménagement de logement qui répondent aux besoins de Mme [D] lors de l'évaluation du 6 Février 2020 ainsi qu'un tableau chiffrant les plus-value liées à la mise en accessibilité PMR du bâtiment, outre le fait que ces demandes nécessitent une expertise contradictoire, il est relevé que pour certains postes sollicités (cuisine, dressing), le surcoût lié à l'handicap ne peut être vérifié.
Il doit en conséquence être ordonné avant dire droit une mesure d'expertise avec la mission ci-dessous précisée aux fins de donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les surcoûts de frais de logement adapté de la maison d'habitation à l'handicap de Mme [D].
Les demandes seront réservées ainsi que les demandes subsidiaires au titre du poste de frais de logement adapté (allocation d'une indemnité correspondant à la moyenne du coût d'acquisition des appartements situés à [Localité 7],ou à tout le moins à la somme du premier appartement).
Sur les frais d'aménagement de l'appartement loué à [Localité 14]
Eu égard aux circonstances de l'échec de la grossesse, imputables aux séquelles de l'accident, et les raisons de l'installation de Mme [D] à [Localité 14], les frais d'adaptation du logement loué dans cette ville afférents à un rehausseur de WC, avec accoudoir d'un montant de 66,90 € (facture produite) doivent être pris en charge par l'assureur.
Il convient de faire droit à ce chef de demande et de condamner la SA Allianz IARD à verser cette somme à Mme [D], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt, date de fixation de ce préjudice, les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances ne trouvant pas application à ce stade de l'indemnisation.
Sur l'indemnisation de frais de véhicule adapté
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que la victime avait été indemnisée par jugement du 6 mai 2014 de ce poste de préjudice à titre viager pour les frais d'adaption du véhicule,avec un renouvellement tous les 7 ans soit à hauteur de 28 077,77 € ( 4 702,47 X 41.796) et qu'aucun élément ne justifiait depuis cette décision une augmentation de ce type de frais.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens
Ces demandes doivent être réservées dans l'attente de l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] épouse [H] de ses demandes au titre d'un changement de modèle du véhicule adapté.
Infirme le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] épouse [H] de ses demandes relatives à l'acquisition d'une maison d'habitation et aux frais d'adaptation du logement en location à Duttleinheim.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Avant dire droit sur le montant de l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût des frais de construction et d'aménagement de la maison d'habitation située à [Localité 14]) résultant de l'adaptation du bien à l'handicap,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [K] [W], architecte
1er Groupe
[Adresse 5]
[Localité 10]
à défaut
M. [O] [P], architecte
1er Groupe
[Adresse 9]
[Localité 10]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur (notamment ergothérapeute) dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante :
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents utiles ;
- recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'existence résultant de son handicap ;
- décrire l'habitat, les moyens techniques palliatifs susceptibles de permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap,donner son avis sur les aménagements du logement réalisé ou à réaliser pour l'autonomie de la personne handicapée et donner tous éléments permettant d'évaluer le surcoût de la construction et de l'aménagement résultant de l'adaption du logement.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, sauf prorogation expresse par le Président de la 3ième chambre de la cour d'appel de Toulouse.
Fixe à la somme de 1500 € euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [S] [D] épouse [H] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel, chèque qui sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais d'expertise étant avancés par le trésor public conformément au règles régissant l'aide juridictionnelle
Désigne le Président de la formation collégiale de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures.
Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [S] [D] épouse [H] à verser la somme de 66,90 € au titre de l'adaptation de l'appartement loué à [Localité 14], outre intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Réserve les demandes de Mme [S] [D] épouse [H] afférentes à l'indemnisation du poste acquisition et aménagement de la maison d'habitation située à [Localité 14] résultant de l'adaptation du bien à l'handicap et ses demandes subsidiaires (415 000 €,185 000 €)au titre de l'acquisition des appartements à [Localité 7].
Réserve les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER