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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-16.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.464

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° K 14-16.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1], 3°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1] et de MM. [X] et [L], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte M. [X] ès qualité d'administrateur judiciaire et à M. [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1] de leur reprise de l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que M. [F] a été engagé par la société [1] en qualité de vendeur le 1er juillet 2000 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 29 janvier 2010 ; Attendu que la société [1] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve des griefs invoqués contre son salarié, la cour d'appel en énonçant, pour dire le licenciement abusif, que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne pouvaient être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il avait adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de dix années de collaboration sans reproche, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ; 2°/ que le bien-fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de reproche pendant les dix ans précédant le licenciement, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement abusif, à affirmer péremptoirement, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, qu'elle ne reconnaissait pas sérieux les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement pour motiver un licenciement après tant d'années, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que ces griefs n'étaient pas sérieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant de la même manière, pour dire le licenciement abusif, à affirmer péremptoirement, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, qu'elle comprenait difficilement que les relations contractuelles aient pu se détériorer aussi rapidement si ce n'est au regard de la réclamation concernant les heures supplémentaires portée devant le conseil de prud'hommes et de la visite de l'inspecteur du travail qui a fait le constat du travail du dimanche, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que la véritable cause du licenciement avait pour origine la demande en paiement d'heures supplémentaires et la visite de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'elle a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [X] et [L], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [X] et [L] à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [F] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1] et MM. [X] et [L], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à la suite de l'entretien préalable auquel il a été convoqué, [V] [F] a été licencié le 29 janvier 2010 pour cause réelle et sérieuse consistant dans la persistance du salarié à « ne pas répondre aux directives de (son) supérieur hiérarchique, M. [M] [U] », ne pas cesser de téléphoner à des fins personnelles pendant les heures de travail, s'isolant dans la réserve pour effectuer des appels privés, donner des rendez-vous à des amis devant le magasin, s'adonner à la revente de voitures d'occasion pendant les heures de service, donner, sans prévenir, à un stagiaire des directives-telles que celle d'aller faire des courses, dénigrer son employeur auprès des commerçants du quartier, accorder des remises à des clients sans l'accord du patron, tous agissements nuisant au bon fonctionnement de la société ; que le procès-verbal de l'entretien dressé par le conseiller du salarié, M. [K] [Q], relève que la « médisance et le colportage de ragots », qu'il qualifie de « trahison », ont été le principal grief de l'employeur tandis que M. [F] a évoqué le changement de comportement de M. [U] à son égard, depuis le passage de l'inspecteur du travail, qu'il s'agisse de la reprise des clés du magasin ou d'un changement d'horaires, le salarié se plaignant d'avoir une coupure méridienne de 3 heures au lieu de 30 minutes, de ne plus travailler deux dimanches par mois comme antérieurement, de ne plus travailler les jours fériés, ce que conteste l'employeur qui précise que son collaborateur n'était jamais à l'heure le matin et prenait parfois jusqu'à une heure de pause à midi ; que, sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement invoqué par [V] [F], que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne peuvent être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il a adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé abusif le licenciement de M. [F] et a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice dont il justifie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE bien que la lettre de licenciement porte sur un certain nombre de griefs (pour autant qu'ils soient avérés) qui auraient pu être réels, le conseil ne les reconnaît pas sérieux pour motiver un licenciement après tant d'années ; que le juge doit donc rechercher les véritables raisons de ce licenciement ; qu'alors qu'aucun reproche ou avertissement sérieux n'avait été adressé pendant les neuf premières années avant les soidisant faits incriminés, le conseil comprend difficilement que les relations contractuelles aient pu se détériorer aussi rapidement si ce n'est qu'au regard de la réclamation concernant les heures supplémentaires portée devant le conseil de prud'hommes et de la visite de l'inspecteur du travail qui a fait le constat du travail du dimanche ; que dans ces conditions, force est de constater que le licenciement de M. [F] est intervenu de façon abusive ; 1°) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve des griefs invoqués contre son salarié, la cour d'appel en énonçant, pour dire le licenciement abusif, que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne pouvaient être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il avait adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE le bien fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de reproche pendant les dix ans précédant le licenciement, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement abusif, à affirmer péremptoirement, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, qu'elle ne reconnaissait pas sérieux les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement pour motiver un licenciement après tant d'années, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que ces griefs n'étaient pas sérieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en se bornant de la même manière, pour dire le licenciement abusif, à affirmer péremptoirement, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, qu'elle comprenait difficilement que les relations contractuelles aient pu se détériorer aussi rapidement si ce n'est au regard de la réclamation concernant les heures supplémentaires portée devant le conseil de prud'hommes et de la visite de l'inspecteur du travail qui a fait le constat du travail du dimanche, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que la véritable cause du licenciement avait pour origine la demande en paiement d'heures supplémentaires et la visite de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société [1] à payer au salarié la somme de 88.139 euros en paiement de ses heures supplémentaires de 2004 à 2009, outre les congés payés afférents, celle de 28.759,95 euros à titre d'indemnités compensatrices de repos compensateur, outre les congés payés afférents, et celle de 15.714,30 euros à titre d'indemnité en réparation du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' il ressort de l'attestation de l'inspecteur du travail du 4 octobre 2009 ainsi que des « plannings » de septembre 2007 à octobre 2009 portant la mention, écrite de la main même de M. [U], de la présence des employés au magasin les dimanches et jours fériés, ces documents étant au surplus corroborés par des attestations particulièrement circonstanciées de commerçants du quartier et de voisins, que M. [F] travaillait de 8 heures 45 à 20 heures avec une pause de 30 minutes cinq jours par semaine et deux dimanches par mois ; qu'alors que M. [F] était payé 2.619,05 euros sur la base de 39 heures par semaine, les bulletins de paye faisant précisément état de 151,67 heures mensuelles auxquelles s'ajoutaient 17,34 heures majorées à 10 %, M. [U] ne justifie pas du paiement sous quelque forme que ce soit des heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, il y a lieu de condamner la société [1] au paiement à [V] [F] de la somme de 88.139 euros [671,32 euros + 503,36 euros + 485,92euros (46/52 x 60)] correspondant aux heures supplémentaires accomplies sur cinq ans au-delà de la durée hebdomadaire et justifiant des majorations de salaires, outre celle de 8.813,90 euros au titre des congés payés correspondant ; que, par ailleurs, M. [F] n'a pas été mis en mesure de formuler une demande de repos compensateur en temps utile par la faute de son employeur, lequel n'a pas fait figurer sur les bulletins de salaire l'intégralité des heures supplémentaires portées au crédit du salarié, ni informé celui-ci de ses droits acquis en matière de contrepartie de repos ; que le préjudice en résultant nécessairement pour l'intéressé ouvre droit à une indemnisation qui comporte à la fois l'indemnité de repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférente ; que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent fixé par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et de la contrepartie obligatoire en repos, égale à 50 % du nombre d'heures supplémentaires, il doit être alloué à M. [F] la somme de 28.759,95 euros [419,50 heures, x 15,50 euros x (46/52 x 5)] outre celle de 2.875,99 euros correspondant aux congés payés ; que le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail suppose que l'employeur ait dissimulé intentionnellement le temps de travail de son salarié ; qu'en l'espèce, il est indiscutable que la société [1] a volontairement dissimulé une partie du temps de travail accompli par M. [F], l'intention étant caractérisée par l'omission sur les fiches de paye du salarié, de la mention de l'intégralité de ses heures de travail supplémentaires ; qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [F] la somme de 15.714,30 euros (2.619,05 euros x 6) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, des documents sur lesquels ils fondent leur conviction avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, à énoncer qu'il ressortait de l'attestation de l'inspecteur du travail du 4 octobre 2009 ainsi que des « plannings » de septembre 2007 à octobre 2009 portant la mention, écrite de la main même de M. [U], de la présence des employés au magasin les dimanches et jours fériés, et des attestations de commerçants du quartier et de voisins, que M. [F] travaillait de 8 heures 45 à 20 heures avec une pause de 30 minutes cinq jours par semaine et deux dimanches par mois, sans indiquer quelles étaient ces dernières attestations ni procéder à la moindre analyse des différentes pièces sur lesquelles elle se fondait, fût-ce sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, il y avait lieu de condamner la société [1] au paiement à M. [F] de la somme de 88.139 euros [671,32 euros + 503,36 euros + 485,92 euros (46/52 x 60)] correspondant aux heures supplémentaires accomplies sur cinq ans au-delà de la durée hebdomadaire et justifiant des majorations de salaires, outre celle de 8.813,90 euros au titre des congés payés correspondant, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait aux sommes ainsi allouées au salarié, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer qu'il y avait lieu de condamner l'employeur au paiement de la somme de 88.139 euros correspondant aux heures supplémentaires accomplies sur cinq ans au-delà de la durée hebdomadaire et justifiant des majorations de salaires, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer à son salarié une indemnité pour travail dissimulé, a déduit l'intention frauduleuse de l'employeur de la seule circonstance que ce dernier avait omis de mentionner, sur les fiches de paye du salarié, l'intégralité de ses heures de travail supplémentaires, sans caractériser autrement l'élément intentionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

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