Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/01196 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4O / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [H] [X]
C /
[M] [S] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [X]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 83
DEFENDEUR :
Madame [M] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [X] en LRAR
Monsieur [S] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Claire BILLARD-ROBIN, vestiaire : 83
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant :
– [X] [G] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (69)
Par acte d'huissier du 08 février 2023, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2023 .
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 05 juin 2023 le juge de la mise en état a :
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 11] ;
– attribué à l’époux la jouissance du véhicule motorisé [Immatriculation 12] ;
– constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
– dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, l’été par quarts (premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires)à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère ;
– fixé , à compter de la décision, à 170 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [X] [G], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (69);
– dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant frais de scolarité et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, Monsieur [B] [X] a demandé de :
– Prononcer le divorce de Monsieur [X] et de Madame [S] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,
– Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] / [S] intervenu le [Date mariage 5] 2012, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial et les comptes entre les époux,
– Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– Fixer la date des effets du divorce a la date de séparation des époux soit au 1er novembre 2019,
– Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe a l’égard de [G] [X] né le[Date naissance 6] 2013 à [Localité 10],
– Fixer la résidence habituelle de [G] [X] au domicile de Madame [S],
– Juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] s’exercera amiablement, et à défaut d’autre accord de la manière suivante :
En période scolaire, les semaines impaires de l’année, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures
En période de vacances, la première moitie les années impaires et seconde moitie les années paires, sauf pendant les vacances d’été ou le fractionnement s’effectuera par quinzaine:
Monsieur [X] recevant son fils les 1er et 3ème quarts les années impaires/ les 2ème et 4èmequart les années paires
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant chez sa mère le vendredi soir des fins de semaine entre 17h et 18h, ou chez sa mère pendant les vacances s’il à l’enfant en milieu de période, à 1’heure correspondant au milieu de la période, et a charge pour la mère de venir chercher l’enfant chez son père a l’issue de sa période qu’il s’agisse d’un week-end ou des vacances,
– Juger que ce droit de visite s’étendra au jour férié qui précédé ou suit la période ou Monsieur [X] est en droit de recevoir son fils,
– Fixer la pension alimentaire due par Monsieur [X] a Madame [S] a la somme de 170€ /mois (incluant les frais de centre aéré du mercredi de 30€, ce qui ramène la pension hors frais de centre aéré a la somme de l40€/mois),
– Juger que Monsieur [X] devra également régler la moitie des frais de scolarité tant que l’enfant sera dans une école privée s’il s’agit d’une école choisie d’un commun accord entre les parents, et la moitie des frais médicaux restant a charge,
– Juger que la pension alimentaire sera indexée, payable par mois d’avance le 5 de chaque mois et due jusqu’a la majorité de l’enfant et au-delà s’il poursuit des études ou reste a la charge de la mère,
– Condamner Madame [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BILLARD-ROBIN.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, Madame [M] [S] a demandé de :
– Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [M] [S] épouse [X],
– Prononcer le divorce de Madame [M] [S] épouse [X] avec toutes les conséquences de droit, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
– Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à compter de la date de la demande de divorce, à savoir le 08 février 2023,
– Ordonner la mention des dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[S], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, et de tout acte prévu par la loi,
– Juger que Madame [M] [S] épouse [X] ne souhaite pas conserver l’utilisation de son nom marital,
– Dire et juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ou des dispositions à cause de mort accordées par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage pendant l’union,
– Donner acte de ce que Madame [M] [S] épouse [X] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– Renvoyer en tant que besoin , les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
– Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– Juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur [G],
– Fixer la résidence de [G] au domicile de Madame [M] [S] épouse [X],
– Juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [X] s’exercera à l’amiable, et à défaut d’accord comme suit :
du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, actuellement 16 h 30, jusqu’au dimanche des semaines impaires à 18 heures,durant les vacances scolaires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18 heures, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,durant la moitié des congés scolaires d’été, avec un fractionnement par quinzaine (première quinzaine de juillet et d’août chez le père les années impaires et seconde quinzaine de juillet et d’août les années paires),
A titre principal,
– A charge de Monsieur [B] [X] de prendre en charge les trajets pour récupérer [G], en période scolaire, le vendredi soir à la sortie de l’étude à 17h45 ou à la sortie de l’école à 16h30 (à charge pour ce dernier dans ce cas d’avoir prévenu l’école 24heures à l’avance), et en période de vacances scolaires s’il a l’enfant en milieu de période, au domicile de la mère, et le déposer chez Madame [M] [S], étant précisé qu’il pourra mandater une personne de confiance afin de récupérer ou ramener l’enfant
A titre subsidiaire,
– A charge de Monsieur [B] [X] de prendre en charge les trajets pour récupérer [G] le vendredi soir au domicile de Madame [M] [S] à partir de 18h, et le déposer chez Madame [M] [S], étant précisé qu’il pourra mandater une personne de confiance afin de récupérer ou ramener l’enfant.
– Débouter Monsieur [B] [X] de sa demande consistant à dire que Madame [M] [S] épouse [X] devra venir chercher l’enfant chez son père à l’issue de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, qu’il s’agisse d’un week-end ou de vacances,
– Condamner Monsieur [B] [X] à verser à Madame [M] [S] épouse [X] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducatif de [G], et ce à compter de la délivrance de l’assignation,
– Écarter la mise en place de l’intermédiation financière,
– Dire que cette pension est payable d’avance le premier de chaque mois au domicile de Madame [M] [S], DIRE que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Nouveau montant = Montant initial de la pension X A
_____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
– Rappeler qu’il appartient à Monsieur [B] [X], débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
– Juger que les frais liés aux activités extrascolaires, aux équipements pour les activités extrascolaires, les frais de santé non remboursés, les frais d’optique, de voyage scolaire en France ou à l’étranger et les frais de scolarité, de cantine, de périscolaire, de centre aéré, de transport scolaire, de téléphonie (abonnement et téléphone) et permis de conduire, seront pris en charge par moitié par Monsieur [B] [X] et Madame [M] [S],
– Condamner Monsieur [B] [X] au paiement par moitié des frais liés aux activités extrascolaires, aux équipements pour les activités extrascolaires, les frais de santé non remboursés, les frais d’optique, de voyage scolaire en France ou à l’étranger et les frais de scolarité, de cantine, de périscolaire, de centre aéré, de transport scolaire, de téléphonie (abonnement et téléphone) et permis de conduire.
– Condamner Monsieur [B] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sandrine ROUXIT.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition du jugement au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 08 février 2023 par Monsieur [B] [X],
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 15 mai 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [H] [X], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (30)
et de
Madame [M] [S], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 01 novembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [B] [X] et Madame [M] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur [X] [G] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [X] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
pendant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, l’été par quarts (premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires)
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 170 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [X], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [M] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] [G] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [G] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (69) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [S] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant (santé restés à charge et scolarité), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de partage de frais pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES