Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Sandrine ERHARDT
Hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
Cycle 3
N de dossier : 24/00952 – DBZE-W-B7I-JI7Z
ORDONNANCE du 30 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
Né le 27 mai 1999 en TUNISIE
Centre de détention de Toul
54200 TOUL
Assisté de Me Sahra AMM
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Sandrine ERHARDT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l'article L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'admission en hospitalisation psychiatrique complète sans consentement à la demande du représentant de l'état-UHSA dont fait l’objet M. [F] [R] depuis le 24 septembre 2024 suite à un arrêté préfectoral de Meurthe et Moselle pris le 23 septembre 2024 sur le fondement d'un certificat médical de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre de détention de Toul ;
Vu l'ordonnance en date du 03 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté en date du 23 octobre 2024 portant maintien en unité hospitalière spécialement aménagée de M. [F] [R] pour une durée de trois mois du 24 octobre 2024 jusqu'au 24 janvier 2025 inclus ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de Nancy Laxou (CPN) en date du 29 octobre 2024 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 23 octobre 2024 maintenant la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [F] [R] et visant les précédentes décisions rendues les 09 et 16 octobre 2024 validant les mesures d'isolement pour une durée maximale de 96 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 29 octobre 2024 requérant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu les observations de Me Amm du 29 octobre 2024, indiquant que la procédure apparaît régulière ;
Vu le formulaire d'information du patient signé par le Docteur [C] [N] le 29 octobre 2024 à 10h30, indiquant que M. [F] [R] n'est pas en mesure de signer et de donner les informations sur son audition ou son assistance et représentation par un avocat ;
Vu le formulaire d'information des proches signé par le Docteur [C] [N] le 29 octobre 2024 à 10h30, indiquant que M. [F] [R] n'est pas en mesure de signer et de donner ces informations ;
Vu l'impossibilité pour le patient de recevoir une information sur ses droits attestée par deux professionnels de santé le 28 octobre 2024 ;
Vu l'absence d'audition de M. [F] [R] ;
Sur la régularité de la mesure d'isolement
Il ressort de l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement. Dans ce cas, le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Il ressort de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique que l'information prévue à l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement.
Il ressort de l’article R.3211-31 III du code de la santé que l’information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I.
En l'espèce, la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 23 octobre 2024 a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [F] [R] et a visé les précédentes décisions rendues les 09 et 16 octobre 2024 validant les mesures d'isolement pour une durée maximale de 96 heures.
En application des dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [F] [R] peu après son admission a fait l'objet de trois examens par ordonnances des 9, 16 et 23 octobre 2024, et fait l’objet du présent contrôle, avant l’expiration d’un délai de 7 jours depuis la dernière décision juridictionnelle.
M. [F] [R] a reçu l'information précisant ses droits en cas de saisine du juge des libertés et de la détention. Le directeur de l'établissement a également informé, le 28 octobre 2024, M. [F] [R] de la possibilité d'informer des proches de ce renouvellement au-delà de la durée totale légale. M. [F] [R] n'étant pas en mesure de signer et de donner des informations, aucun proche n'a pu être identifié.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure d'isolement
L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose qu’il ne peut être procédé à une mesure de contention ou d’isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il résulte des pièces, et notamment de la réévaluation d'isolement par le Docteur [U] le 28 octobre 2024 à 22h59 et de l’évaluation clinique du 29 octobre 2024 à 10h13 par le Dr [N], ainsi que du relevé des observations sur la mesure d’isolement, que si le patient présente une instabilité psychomotrice légèrement moindre, le contact reste altéré, les propos restent marqués par un vécu de persécution et l'angoisse reste présente, même si sur tous ces points une amélioration est perceptible expliquée par un meilleur sommeil depuis quelques nuits. Toutefois, le tableau clinique reste instable et le docteur [U] précise que le patient est résistant aux thérapeutiques instaurées et qu'une demande de prise en charge en USIP a été envoyée et acceptée.
Ces éléments caractérisent la persistance d'un danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient.
Aussi, l’état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [F] [R] ;
Rappelons que la mesure ayant fait l’objet de deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Le 30 octobre 2024
La juge
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 30 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 30 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel à Me Sahra AMM, conseil du patient le 30 octobre 2024 ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
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