Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/42
Rôle N° RG 23/15104 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIIO
[P] [M]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association AGS (CGEA DE [Localité 6])
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 21 Février 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 ocotbre 2023 , qui a cassé et annulé l'arrêt n°180/2021 rendu le 14 mai 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-2).
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007994 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [S],
es qualités de mandataire liquidateur de la SARL HARNOIS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
non représentée
Association AGS (CGEA DE [Localité 6]), demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Harnois Construction immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n°829 067 289 est une entreprise de plus de onze salariés exerçant une activité de travaux de bâtiment.
2. La société Harnois Construction a engagé le 13 mai 2014 M. [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide maçon à temps complet avec un salaire brut mensuel de 1 651,82 euros pour 39 heures par semaine.
3. M. [M] affirme s'être blessé au genou droit le 10 décembre 2014 en chutant dans les escaliers d'un chantier, ce que conteste fermement en employeur.
4. Suite à sa blessure au genou droit, M. [M] a été arrêté pour maladie à compter du 16 décembre 2014 sans interruption et n'a plus jamais repris son poste dans l'entreprise Harnois Construction.
5. Par requête déposée le 19 juin 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de résiliation du contrat de travail et de condamnation de la société Harnois Construction à lui payer divers rappels de salaire et indemnités.
6. Par jugement du 30 juillet 2015, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la société Harnois Construction en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2015, Me [Z] [S] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
7. Par courrier du 18 décembre 2015, le mandataire liquidateur a licencié M. [M] pour motif économique.
8. Par jugement du 20 février 2018 rendu en présence du mandataire liquidateur et du CGEA, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
' constaté et fixé au passif de la liquidation une créance de 1 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et une créance de 1 000 euros représentant les frais irrépétibles ;
' débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des
demandes afférentes ;
' débouté le salarié du surplus de ses autres demandes ;
' dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ;
' déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6] ;
' dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ;
' dit que les dépens seraient inscrits en frais de liquidation judiciaire.
9. M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 mars 2018.
10. Par arrêt du 14 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' constaté que le jugement était définitif en ce qu'il a fixé une créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Harbois Construction pour la somme
de 1 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale ;
' confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] sur la liquidation judiciaire de la société Harbois Construction à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes afférentes et dit que les dépens seraient inscrits en frais de liquidation judiciaire ;
' infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
' fixé les créances supplémentaires de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Harnois Construction pour les sommes suivantes :
- 194,76 euros de rappel de salaire pour le mois de décembre 2014 ;
- 19,48 euros de congés payés y afférents ;
' dit que l'AGS devrait garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées, hors frais irrépétibles et dépens, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
' débouté M. [M] de ses demandes de rappel d'indemnités complémentaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement, de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' fixé à titre de créance supplémentaire de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Harnois Construction la somme de 500 euros au titre des frais
irrépétibles d'appel ;
' dit que la société BR Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Harnois Construction remettra à M. [M] le bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2014 ;
' dit que les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire.
11. Par arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a :
' cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
' condamné la société BR Associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Harnois construction, et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] aux dépens ;
' en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société BR associés, es qualités, et l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros.
12. Par cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail, en retenant que M. [M] ne précisait pas la nature de la prestation qu'il accomplissait au dépôt de [Localité 7], que les termes de gardiennage et de surveillance peuvent s'entendre tant d'une présence passive que d'une activité effective et que ni le salarié ni les témoins n'indiquent comment cette activité de gardiennage ou de surveillance s'articulait avec le travail de jour de l'intéressé sur le chantier de Marseille et que le salarié ne produisait pas un décompte hebdomadaire précisant pour chaque jour les heures de début et de fin de son service ainsi que ses temps de pause, décompte qui seul aurait permis de déterminer pour chaque semaine le volume des heures supplémentaires pouvant être réclamé, pour en conclure que le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande et devait en être débouté.
13. Par déclaration au greffe du 8 décembre 2023, M. [M] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
14. Par actes d'huissier de justice du 22 janvier 2024 et du 25 janvier 2024, M. [M] a signifié sa déclaration de saisine, l'avis de fixation sur renvoi après cassation ainsi que ses conclusions d'appelant à la société BR Associés es qualités de liquidateur judiciaire de la société Harnois Construction et au Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 6].
15. La société BR Associés n'a pas constitué avocat.
16. Vu les dernières conclusions de M. [M] déposées au greffe le 5 mars 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré sur les chefs de demande ayant fait l'objet d'une cassation et en conséquence,
' de constater que la société Harnois Construction a manqué à son obligation de paiement des heures supplémentaires et a commis du travail dissimulé ;
' de constater que la société Harnois Construction a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à son encontre ;
' de constater que la société Harnois Construction a manqué à son obligation de sécurité (absence de visite de reprise, heures supplémentaires, non-paiement en temps et en heures des indemnités complémentaires PRO BTP) et ne lui a pas payé son salaire du mois de décembre 2014) ;
' de constater l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
' de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 18 décembre 2015 ;
' d'ordonner à Me [S] es qualités d'inscrire sur l'état de créance de la société Harnois Construction les sommes suivantes :
- 2 955,19 euros en paiement des heures supplémentaires du 30 juillet 2014 au 13 août 2014 (257 heures, travail de nuit et week-end) ;
- 295,51 euros de congés payés afférents ;
- 8 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 8 736 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
- 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' d'ordonner la remise des bulletins de salaire modifiés et conformes au jugement à intervenir et ce à compter du mois de décembre 2014 jusqu'à la fin du contrat ainsi que la délivrance des documents de contrat ;
' de dire et juger commun et opposable au CGE de [Localité 6] l'arrêt à intervenir ;
' de condamner les requis à lui porter et payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
17. Vu les dernières conclusions du CGEA de [Localité 6] déposées au greffe le 20 mars 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré ;
' de débouter M. [M] des fins de son appel ;
Subsidiairement,
' de constater et fixer les créances de M. [M] en fonction des justificatifs produits et à défaut le débouter ;
' de débouter M. [M] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ne peut s'exécuter que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ;
' de débouter M. [M] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ;
' de débouter M. [M] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;
' débouter M. [M] de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens ;
18. La cour a demandé aux parties le 17 décembre 2024 de produire leurs observations par note en délibéré sur le point de savoir si le rappel de salaires (période du 30 juillet 2014 au 13 août 2014) sollicité par M. [M] correspond à des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contrat de travail initial du 13 mai 2014 ou à l'exécution d'un second contrat de travail conclu avec le même employeur mais distinct du premier dès lors que la mission effectuée du 30 juillet au 13 août 2014 correspond à un travail parfaitement individualisable et à l'accomplissement à [Localité 7] d'une mission précise de gardiennage nocturne, ponctuelle, clairement identifiable et sans lien apparent avec la fonction d'aide-maçon stipulée par le contrat initial et habituellement exécutée par M. [M] sur un chantier de construction à [Localité 6].
19. Vu la note en délibéré de M. [M] déposé au greffe le 10 janvier 2025 ;
20. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
21. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
22. Il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2021 que la cour d'appel est saisie des demandes suivantes présentées par M. [M] qui seront successivement examinées :
I ' demandes en paiement de rappel de salaire de 2 955,19 euros pour 257 heures supplémentaires et congés payés afférents effectuées du 31 juillet 2014 au 13 août 2014 outre une indemnité de 8 736 euros pour travail dissimulé ;
II ' demande de 8 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
III ' demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
IV ' demandes accessoires.
I - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à 257 heures supplémentaires effectuées du 31 juillet 2014 au 13 août 2014 et d'une indemnité pour travail dissimulé,
23. M. [M] sollicite l'infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 955,19 euros représentant 257 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées du 30 juillet au 13 août 2014 dans le cadre d'un gardiennage de dépôt de chantier à [Localité 7]. L'appelant produit un décompte de 257 heures supplémentaires (pièce n°13) et deux témoignages au soutien de sa demande en se prévalant des dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail tels que mis en 'uvre par la jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin, M. [M] demande à la cour de condamner la société Harnois Construction à lui payer une indemnité de 8 736 euros représentant six mois de salaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8 223-1 du code du travail.
24. Le CGEA conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté toutes ces demandes en répliquant qu'il n'apparaît pas que des heures supplémentaires auraient été accomplies avec l'assentiment de l'employeur ou qu'elles aient été rendues nécessaires par les tâches à accomplir par le salarié.
Appréciation de la cour
25. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
26. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
27. En l'espèce, M. [M] justifie sa demande par sa pièce n°13 qui est un décompte qu'il a lui-même établi de 257 heures supplémentaires correspondant à un temps de travail continu (24 heures par jour, c'est-à-dire jour et nuit) du 30 juillet 2014 au 13 août 2014 au profit de la société Harnois Construction.
28. Ces 257 heures de travail auraient consisté en une activité de gardiennage, distincte de celle d'aide-maçon prévue au contrat de travail, réalisée au dépôt de l'entreprise à [Localité 7] alors que le salarié était aide-maçon sur un chantier situé à [Localité 6].
29. Dans ses écritures, M. [M] affirme qu'il exécutait ses heures normales de travail sur le chantier de [Localité 6] la journée et que la société la société Harnois Construction lui imposait « de surveiller le dépôt de [Localité 7] à partir d'une caravane située sur le site sur lequel était entreposé le matériel de travaux publics de l'entreprise », sans aucune précision quant à la nature des prestations de travail qu'il aurait effectuées « à partir d'une caravane située sur le site ». Il ne livre aucune information sur l'organisation pratique de sa seconde activité et sur la coordination entre ses deux missions.
30. M. [M] produits également les deux témoignages suivants intégralement et fidèlement reproduits :
' M. [J] [V] déclare le 15 janvier 2017 :
« En tant que ancien salarié de la boîte d'intérim Jubil j'affirme que pour la période du 30/07/14 au 13/08/2014 j'ai travaillé avec M. [M] [P] sur un chantier situé à [Localité 6] e lui allait faire de la surveillance au dépôt à [Localité 7] pendant la nuit. »
' M. [F] [X] déclare le 15 janvier 2017 :
« Effectivement, je confirme que j'ai travaillé avec M. [M] [P] sur un chantier à [Localité 6] du 30/07/14 au 13/08/2014, e pendant la nuit lui il allait faire le gardiennage au dépôt à [Localité 7] ».
31. La cour observe que ces deux attestations, établies le même jour, sont à la fois extrêmement peu circonstanciées et étrangement similaires dans leur forme et leur contenu, y compris certaines fautes d'orthographe et la graphie strictement identique des dates y figurant. Le contenu de ces attestations est en outre très peu précis et ne mentionne même pas l'existence de la caravane dans laquelle M. [M] prétend dans ses conclusions avoir été logé et avoir exercé sa mission.
32. La société Harnois Construction ne verse en cause d'appel aucun élément relatif aux heures supplémentaires alléguées par le salarié à son encontre.
33. Au regard des pièces versées aux débats et des éléments communiqués par M. [M], la cour retient que la preuve est rapportée de ce que le salarié a effectué 40 heures supplémentaires de travail, soit un salaire de 40 x 12,013 euros = 480,52 euros, ce montant tenant compte de la majoration applicable de 25 %.
34. En conséquence, le jugement est infirmé en sa disposition ayant intégralement rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire du 31 juillet au 13 août 2014 et la créance de 480,52 euros correspondant au salaire dû à M. [M] est inscrite au passif de la société Harnois Construction.
35. L'application de l'article L. 8 223-1 du code du travail requiert l'établissement de la mauvaise foi de l'employeur. En l'espèce, le caractère intentionnel de recourir à un travail dissimulé n'est aucunement démontré à encontre de la société Harnois Construction.
36. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnité de 8 736 euros pour travail dissimulé présentée par M. [M].
II ' Sur la demande de 8 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
37. M. [M] soutient que l'employeur a commis de multiples manquements à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il fonde sa demande sur le non-paiement des heures supplémentaires et des compléments de salaire et sur la non-déclaration d'un accident du travail du 10 décembre 2014.
38. Le CGEA conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande au motif que les manquements ne sont pas suffisamment graves ou ont été régularisés.
Appréciation de la cour
39. Le défaut de paiement d'heures supplémentaires par la société Harnois Construction correspond à un nombre réduit d'heures. Par ailleurs, la mauvaise foi de l'employeur n'est pas établie.
40. S'agissant des indemnités complémentaires Pro-BTP, elles ont été intégralement payées à M. [M]. Ce dernier affirme sans le démontrer que ce retard l'aurait placé « dans une situation financière délicate », étant précisé que ce retard de quelques mois s'explique largement par l'ouverture de la procédure collective le 30 juillet 2015 et ne résulte pas d'une volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à ses obligations.
41. Enfin, M. [M] n'apporte aucune preuve de la survenue d'un accident du travail le 10 décembre 2014 et n'est donc pas fondé à reprocher à la société Harnois Construction d'avoir refusé de déclarer un tel accident.
42. En conséquence, la cour retient que le préjudice causé à M. [M] en raison du retard de paiement des indemnités complémentaires Pro-BTP s'élève à 300 euros en l'état des éléments versés au dossier.
43. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
III ' Sur la demande de résiliation du contrat de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
44. M. [M] sollicite l'infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de résiliation judiciaire en faisant valoir que la société Harnois Construction a commis les manquements suivants justifiant cette résiliation : absence de visite médicale, non-paiement d'heures supplémentaires et travail dissimulé, non-paiement d'une partie du salaire de décembre 2014, absence de versement des indemnités complémentaires Pro BTP pendant une année.
45. Le CGEA réplique que M. [M] a formé sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par conclusions pour l'audience du conseil de prud'hommes du 2 mai 2017 alors son licenciement économique lui avait été notifié le 18 décembre 2015. A titre subsidiaire, le CGEA conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions ayant rejeté la résiliation et les demandes d'indemnités rupture en faisant valoir que les griefs formés contre l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour fonder cette résiliation du contrat de travail.
Appréciation de la cour
46. Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations, à condition de démontrer l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
47. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, le juge demeure saisi de cette demande en résiliation du contrat de travail.
48. En l'espèce, M. [M] a déposé sa demande de résiliation judiciaire au conseil de prud'hommes le 6 août 2015 et non le 2 mai 2017 ainsi que le soutient inexactement le CGEA dans ses conclusions.
49. A la date de son licenciement intervenu le 18 décembre 2015, M. [M] avait donc antérieurement saisie la juridiction prud'homale de sa demande de résiliation du contrat de travail. La cour est donc tenue de statuer sur cette demande.
50. L'absence de visite médicale, qui a été définitivement indemnisée à hauteur de 1 000 euros, n'a causé à M. [M] aucun dommage à sa santé ni contribué à une quelconque dégradation de ses conditions de travail. La preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre cette absence de visite médicale et une blessure au genou de M. [M] survenue en décembre 2014.
51. Le non-paiement d'heures supplémentaires concerne un faible nombre d'heure et le caractère intentionnel du recours au travail dissimulé n'est pas établi pour la période du 30 juillet 2014 au 13 août 2014. Le non-paiement d'une partie du salaire de décembre 2014 porte sur un montant réduit de 194,76 euros et 19,48 euros de congés payés afférents. Ce retard s'est produit à l'occasion du départ précipité du salarié de l'entreprise sur fond de mésentente entre les parties quant à l'origine de la blessure de M. [M].
52. Enfin, l'absence de versement des indemnités complémentaires Pro-BTP n'a duré que quelques mois. Ce retard concomitant de l'ouverture de la procédure collective ne résulte pas d'une volonté délibérée de l'employeur et n'a causé qu'un préjudice réduit au salarié.
53. Il résulte des points précédents que les manquements invoqués par M. [M], pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisamment graves pour fonder la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
54. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires en découlant.
IV ' Sur les demandes accessoires,
55. Les parties succombent toutes deux partiellement en appel et doivent donc conserver chacune la charge de ses propres dépens.
56. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [P] [M] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Harnois Construction les créances suivantes au bénéfice de M. [P] [M] :
' 480,52 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 31 juillet 2014 et le 13 août 2014 ;
' 300 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la SCP BR Associés, es qualités de mandataire liquidateur, de remettre à M. [M] le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Déclare l'arrêt opposable au Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 6] ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie doit conserver la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE