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Tribunal Administratif de Nîmes, 26 février 2024. 2400740

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2400740

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. B C, demande au juge des référés : 1) de procéder à la réévaluation du montant de sa retraite depuis octobre 2023 ; 2) de faire le décompte exact de la somme encore due correspondant à l'amende de 169 euros. Il soutient que le paiement par la CARSAT de sa retraite du mois d'octobre 2023 a été tardif et qu'une somme de 49,56 euros est retenue alors que pour le paiement de l'amende de 169 euros qu'il ne conteste pas, il a établi un échéancier avec le trésor public de 47 euros par mois ; qu'il n'a pas eu d'explication sur le fait que malgré les prélèvements effectués par la CARSAT il reste redevable de 112 euros au titre de l'amende. Vu : - la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Le présent litige qui oppose M. C à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître d'un tel litige. 4. En tout état de cause, M. C ne précise pas le fondement de sa demande en référé et demande au juge des référés de prendre des mesures qui ne relèvent pas de son office tel que défini à l'article L.511-1 du code de justice administrative cité au point 1. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne relève pas de la compétence du juge administratif et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nîmes, le 26 février 2024. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la préfète de Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400740

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