Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 291
N° RG 21/02415
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3M
[Adresse 12]
C/
[R]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 13]
APPELANTE :
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
85201 [Localité 13]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [R]
né le 17 novembre 1969 à FONTENAY LE COMTE (85)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR- YON
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 16 octobre 1989, la Commune de [Localité 13] a consenti au Lycée agricole [8], un bail emphytéotique du
1er janvier 1989 au 31 décembre 2031, en vue de l'exploitation des terres et bâtiments composant le Domaine de [Localité 9], cadastrés section CE n°[Cadastre 2] et section YB n°[Cadastre 6], [Adresse 3], pour une contenance de 1ha 27a 4ca.
Par courrier du 29 novembre 2013, le lycée a notifié à la Commune de [Localité 13] sa décision de mettre fin au bail à effet au 31 décembre 2013 tout en conservant la jouissance de certains bâtiments dont celui accueillant la surface de vente, les locaux d'abattage et de transformation, le logement de fonction du directeur de l'exploitation jusqu'au 31 août 2014 au plus tard.
M. [G] [R] a présenté une offre de reprise à la Commune de [Localité 13] pour une activité de production et de transformation de canards dans le prolongement de l'activité du lycée sur le Domaine de [Localité 9], en émettant le souhait de pouvoir disposer des bâtiments de gavage dans les meilleurs délais et de reprendre le reste de l'exploitation dès la libération des locaux par le Lycée.
Le 19 décembre 2013, le conseil municipal de la Commune de [Localité 13] a accepté la reprise de l'exploitation de la ferme de [Localité 9] par M. [R] dans le cadre d'un bail rural à compter du 1er janvier 2014 et a autorisé le Maire à signer :
- une convention d'occupation précaire avec le lycée [8] jusqu'au 31 août 2014,
- le bail rural avec M. [R] d'une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2014 pour reprendre l'exploitation des bâtiments de gavage pour un montant annuel de fermage de 1.686 euros,
- un second bail avec M. [R] à intervenir ultérieurement, portant sur le reste de l'exploitation moyennant un montant annuel de fermage de 2.900 euros.
Suivant acte authentique du 4 juillet 2014, la Commune de [Localité 13] et le Lycée [8] ont convenu de résilier, à compter du 1er janvier 2014, le bail emphytéotique conclu le 16 octobre 1989 et ont conclu une convention d'occupation précaire, à titre gratuit, sur la partie du Domaine de [Localité 9] ci-après désignée, pour une durée de 8 mois à compter du 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 août 2014 : la maison principale, le laboratoire de transformation et le logement de fonction, situés sur les parcelles cadastrées section CE n°[Cadastre 2] et section YB n°[Cadastre 6] et identifiés sous les numéros Mo, Ko et Lo.
Suivant acte authentique du même jour, la Commune de [Localité 13] a consenti à M. [R] un bail rural portant sur la parcelle cadastrée section
YR n°8 d'une contenance de 7ha 12a 60ca et sur une partie de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 2] comprenant des bâtiments de gavage, garage et annexes portant les numéros Po, Oo, No, pour une durée de 9 ans à compter du 3 mars 2014 moyennant un fermage annuel de 1.686 euros.
Par courrier du 24 juillet 2014, la Commune de [Localité 13] a donné à M. [R] et à Mme [W] son accord pour la mise à disposition du logement situé aux 1er et 2ème étages de la maison principale. Le même jour,
M. [R] et le Lycée [8] ont signé un document concernant la remise des clés du logement et organisant la situation de la période temporaire.
Par courrier du 17 juin 2015, le maire de [Localité 13] a proposé à
M. [R] de conclure un nouveau bail portant sur l'ensemble de l'exploitation moyennant un fermage annuel de 9.500 euros, offre que M. [R] a refusée le 29 juin 2015.
Par acte d'huissier du 13 juin 2017, la Commune de [Localité 13] a fait assigner M. [G] [R] et Mme [H] [W], devant le tribunal d'instance de [Localité 13] afin de voir dire qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation qu'ils occupaient depuis le 5 juin 2015 et d'obtenir leur expulsion.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal d'instance s'est déclaré compétent pour statuer sur ce litige et a ordonné l'expulsion de M. [R] et de Mme [W] à compter du 1er mars 2019 tout en les condamnant à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros à compter du 5 juillet 2015.
M. [R] et Mme [W] ont quitté les lieux et cessé l'exploitation le
31 décembre 2018.
Par arrêt du 4 février 2020, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement du tribunal d'instance et a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 13] compétent pour statuer sur le litige, renvoyant le dossier devant cette juridiction.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal paritaire a :
- constaté la résiliation à la date du 31 décembre 2018 du bail rural conclu entre la Commune de [Localité 13] et M. [G] [R] et Mme [H] [W], portant sur les terres et bâtiments constituant le Domaine de [Localité 9] à [Localité 13],
- condamné la Commune de [Localité 13] à payer à M. [R] et Mme [W] une indemnité de 14.500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Commune de [Localité 13] à payer à M. [R] et Mme [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2021, la Commune de [Localité 13] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2023, Mme [W] ayant été citée pour cette audience , par acte d'huissier du 7 novembre 2022 remis à l'étude, à l'initiative de la Commune de [Localité 13].
La Commune de [Localité 13], s'en remettant à ses conclusions notifiées le 7 mars 2023 à M. [R] et signifiées à Mme [W] le 8 mars 2023 (acte déposé en l'étude d'huissier), demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter M. [R] et éventuellement Mme [W] de toutes leurs demandes,
- condamner M. [R] à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- subsidiairement, dire que l'indemnité ne sera accordée qu'à hauteur de la moitié de son montant à M. [R],
- pour le cas où l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance serait confirmée, dire qu'elle n'est due que pour moitié à M. [R].
Elle soutient tout d'abord qu'il n'y a pas lieu de rejeter ses écritures puisque la date du 22 février 2023 était fixée pour qu'elle puisse répliquer, ce qu'elle a fait.
Elle estime ensuite que c'est à tort que le tribunal a retenu une obligation pour le maire d'établir, passé le 31 août 2014, un bail pour le tout au prix annuel de 2.900 euros. Elle déclare que le maire n'a eu qu'une autorisation par le conseil municipal, ce qui ne lui imposait aucune obligation. Elle ajoute que la délibération du 19 décembre 2013 contenait une erreur fondamentale en ce qu'elle avait confondu un loyer annuel avec un loyer mensuel, la différence étant de 6.600 euros. Elle considère qu'elle était fondée à vouloir reprendre une délibération le 21 juillet 2015 en ce sens après avoir obtenu l'accord des occupants qu'ils ont néanmoins refusé de donner. Elle prétend que l'accord donné par le maire le 24 juillet 2014 pour l'occupation du logement ne caractérise pas un bail rural mais une mise à disposition gratuite. Elle indique que si le second bail comprenant le logement n'a pas été signé, c'est en raison de la volonté de la Commune de rectifier l'erreur sur le montant du loyer de la maison. Elle considère donc que les consorts [V] n'étaient pas titulaires d'un bail sur l'ensemble du domaine de sorte c'est à tort que le tribunal a prétendu qu'elle avait entendu réviser le montant du fermage sans attendre la troisième année du bail, en infraction avec l'article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que les consorts [V] ont libéré les lieux le 31 décembre 2018 et que dans la mesure où elle ne s'y est pas opposée, il y a eu une résiliation amiable du bail notarié et une libération du reste du domaine occupé sans bail. Elle soutient qu'il ne peut être prétendu que l'arrêt du 4 février 2020 a autorité de la chose jugée qui interdirait toute discussion sur l'étendue des accords avec M. [R]. Elle affirme que tous les arguments de M. [R] sur la force obligatoire du contrat, l'erreur sur la valeur, la faute de la Commune, la volonté novatrice ou encore sur l'existence de travaux sont inopérants.
Elle affirme que M. [R] et Mme [W] ne justifient pas du préjudice qu'ils allèguent, précisant que leur allouer le montant de la valeur locative telle qu'elle a été déterminée au contrat pour la durée du bail restant à échoir à compter de la résiliation n'a pas de sens. Elle insiste sur le fait que les consorts [V] n'ont jamais été contraints de quitter les lieux et qu'ils l'ont fait en raison d'un autre projet. Elle expose, qu'en tout état de cause, seul M. [R] est représenté en cause d'appel de sorte qu'il ne peut pas percevoir l'intégralité de l'indemnité.
M. [R], s'en remettant à ses conclusions notifiées le 9 mars 2023 à l'appelant, demande à la cour de :
'- Vu les conclusions de la Commune de [Localité 13] du 22 février 2023 et du 7 mars 2023,
- A défaut de rejet de ces écritures tardives,
- Rabattre l'ordonnance de clôture et déclarer recevable les présentes conclusions en réplique',
- confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que la résiliation est prononcée aux torts de la Commune,
- condamner la Commune de [Localité 13] à lui payer la somme de
6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- débouter la Commune de [Localité 13] de toutes ses demandes.
Il indique que la cour, dans son arrêt du 4 février 2020, qui a autorité de la chose jugée, a clairement rappelé que la Commune intention des parties avait été dès le départ de conclure un bail rural sur l'ensemble du domaine, l'opération devant seulement se faire en deux temps. Il ajoute que les conditions de la deuxième convention étaient connues dès le 19 décembre 2013 de sorte qu'aucune autre négociation ne devait intervenir. Il en conclut que la Commune de [Localité 13] n'est pas recevable à soutenir le contraire en plaidant l'inexistence d'un bail sur la partie délaissée par le lycée. Il affirme que la décision du 19 décembre 2013 décrit le processus d'élaboration du contrat et repose sur l'engagement pris par la Commune d'établir pour le tout et moyennant un loyer annuel de 2.900 euros un seul et unique bail portant sur l'intégralité des lieux. Il estime que c'est donc à un schéma de novation, prévue par les articles 1329 et 1330 du code civil que renvoie la délibération du
19 décembre 2013. Il considère que la thèse de l'erreur sur la valeur n'est pas de nature à justifier le refus de la ville d'honorer son engagement et fait observer que la Commune n'a jamais exercé une quelconque action en nullité du contrat pour erreur. Il ajoute qu'à supposer qu'une telle erreur soit établie, elle n'aurait pas pu permettre au maire de soumettre l'engagement de la ville à de nouvelles conditions. Il conteste en outre toute erreur sur le prix du bail, faisant valoir que la modicité du loyer avait pour cause et contrepartie l'engagement du preneur de faire son affaire de la remise en état des bâtiments, installations et matériels dont l'état de délabrement voire de ruine était avéré.
Il fait valoir que le Maire ne pouvait pas prétendre qu'il était occupant sans droit ni titre sur la partie du domaine autre que celle visée dans le bail du
4 juillet 2014 et que le succès obtenu devant le tribunal d'instance ne lui a pas laissé d'autre alternative que de mettre fin au bail dans son ensemble. Il souligne qu'en dépit de l'appel interjeté, l'insécurité juridique régnant depuis 2014, lui interdisait de développer sereinement ses activités. Il expose qu'il a été privé de la possibilité de mener son projet et évalue cette perte d'opportunité à la hauteur des loyers avantageux dont il aurait pu bénéficier encore pendant 5 ans pour mener à bien son projet.
Mme [K] [W], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile : 'Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2'.
Or, l'article 446-2 du même code prévoit que :
' Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat», le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
L'article 446-2 précise ainsi que le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, suivant un calendrier et des modalités définis avec les parties.
En l'espèce, les parties n'ont pas comparu avant l'audience du 22 mars 2023. Le calendrier qui avait été proposé par le greffier de la chambre sociale le
20 octobre 2022 n'était donc qu'indicatif, aucune référence à l'article 446-2 n'étant en outre faite. Dès lors, les dispositions implicitement invoquées par
M. [R] ne sont pas applicables au présent litige puisqu'aucun calendrier n'a été défini par le juge chargé d'instruire l'affaire en accord avec les parties. En conséquence, le non-respect par la Commune de [Localité 13] de ce calendrier ne saurait être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 446-2.
Par ailleurs, si l'article 135 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile',si l'article 15 du même code précise que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' et si l'article 16 rappelle que le juge doit faire observer le principe de la contradiction, la cour observe que :
- la Commune de [Localité 13] a conclu les 19 décembre 2022,
22 février 2023 et 7 mars 2023,
- M. [R] a conclu les 17 janvier 2023, 24 février 2023 et 9 mars 2023,
- l'audience a eu lieu le 22 mars 2023,
et que les parties ont ainsi pu échanger, dans le respect du contradictoire, en temps utiles, leurs moyens de fait et droit ainsi que leurs prétentions avant de les soumettre à l'appréciation de la cour, chacune des parties ayant eu le temps d'organiser sa défense, étant rappelé que la procédure est orale. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions communiquées par les parties.
Sur la demande au titre de la résiliation
La définition du bail à ferme est donnée à l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime : toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1.
Par immeuble à usage agricole, on entend les parcelles à usage agricole, qu'elles soient destinées à la culture ou l'élevage (champ, prairie, terre, étang, jachère...) mais aussi celles sur lesquelles ont été édifiés des bâtiments à usage agricole (hangar, stabulation, local de transformation des produits...). Lorsque le fonds loué inclut des bâtiments à usage d'habitation, le régime locatif n'est pas scindé selon la nature des bâtiments : la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne s'applique pas, la location de ces bâtiments relève également du statut du fermage (voir Cass., 3 ème civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 16-27306).
La condition tenant à la mise à disposition suppose qu'un autre que le propriétaire de la parcelle l'exploite. Il est nécessaire que le bailleur ait eu l'intention de transférer la jouissance de l'immeuble au preneur, de façon durable, pour permettre l'exploitation du fonds.
Le paiement du prix est un élément essentiel du bail : faute de prix, l'existence d'un bail rural ne peut être admise. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
La preuve de l'existence d'un contrat de bail rural peut être rapportée par tout moyen.
Enfin, selon l'article L. 411-13 du Code rural, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 13] du 19 décembre 2013, qu'après avoir pris connaissance :
- du courrier du 29 novembre 2013 du directeur du Lycée [8] notifiant son souhait de mettre un terme au 31 décembre 2013 au bail emphytéotique courant depuis le 16 octobre 1989 mais de conserver jusqu'au 31 août 2014 au plus tard, la jouissance de certains bâtiments dont le logement de fonction,
- de l'offre de reprise présentée par M. [R] qui souhaitait pouvoir disposer des bâtiments de gavage dans les meilleurs délais, afin d'engager leur mise aux normes et de pouvoir démarrer une exploitation au second semestre 2014 et une commercialisation pour les fêtes de fin d'année 2014, avant de prendre possession des lieux dès libération des locaux par le Lycée [8],
le conseil municipal a :
- 'approuvé la reprise de l'exploitation de la ferme de [Localité 9] par M. [G] [R], sous le régime du bail rural, à compter du 1er janvier 2014,
- autorisé M. [J] à signer une convention d'occupation précaire avec le Lycée [8] jusqu'au 31 août 2014 au plus tard,
- autorisé M. [J] à signer le bail rural permettant à M. [G] [R] de reprendre l'exploitation de la ferme pour une durée de 9 ans à compter du
1er janvier 2014 pour un montant annuel de fermage de 1686 € , puis le second bail rédigé par la suite pour l'ensemble de l'exploitation pour un montant annuel de fermage de 2900 € actualisable, ainsi que tous documents relatifs à cette affaire',
manifestant ainsi son accord pour la conclusion d'un bail rural avec M. [R] portant sur la totalité de l'exploitation dès que le Lycée [8] aurait cessé d'occuper les lieux, cette opération devant se faire en deux temps : dans un premier temps, un bail rural écrit devait être signé avec M. [R] portant sur une partie de l'exploitation pour un fermage annuel de 1686 euros et dans un second temps, un autre bail rural écrit devait être signé pour porter sur la totalité de l'exploitation moyennant un fermage annuel de 2900 euros.
Cet accord intervenu entre la Commune de [Localité 13] et M. [R] a été matérialisé par la signature de l'acte authentique du 4 juillet 2014, tandis qu'une convention d'occupation précaire a été signée le même jour avec le Lycée [8] afin de lui permettre d'occuper notamment la maison d'habitation jusqu'au 31 août 2014 au plus tard.
Par courrier du 24 juillet 2014, la Commune de [Localité 13] a informé M. [R] et Mme [W] de ce qu'elle ne s'opposait pas à leur prise de possession anticipée de la maison d'habitation, rappelant que ce bien était inclus dans la convention d'occupation précaire courant jusqu'au 31 août 2014. Il importe en outre de relever que le maire a précisé dans ce courrier que 'la période ultérieure à la convention susnommée fera l'objet d'un nouvel acte en septembre prochain devant Maître [O] notaire chargé de ce dossier', faisant ainsi expressément référence à la signature à venir du bail rural écrit portant sur la totalité de l'exploitation sans aucunement évoquer une modification du montant du fermage annuel initialement convenu.
Il n'est, par ailleurs, pas contesté que lorsque la convention d'occupation précaire a atteint son terme le 31 août 2014, M. [R] et Mme [W] occupaient toujours les lieux et exploitaient les biens dont ils avaient la disposition.
Il s'ensuit donc qu'à compter du 1er septembre 2014, un bail rural verbal a commencé à courir sur la totalité de l'exploitation selon les termes convenus entre les parties, à savoir moyennant le paiement d'un fermage annuel de
2900 euros. Le fait qu'aucun acte écrit n'ait été signé pour formaliser l'accord des parties n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'existence de cet accord intervenu sur la chose et sur le prix. C'est donc tout à fait vainement que la Commune de [Localité 13] soutient une nouvelle fois qu'aucun bail rural portant sur la maison d'habitation ne la liait à M. [R] et Mme [W], et ce d'autant plus que par arrêt du 4 février 2020, la cour d'appel dans ses motifs décisoires, mais dépourvus de l'autorité de la chose jugée, avait déjà considéré qu'il n'était 'pas possible de distinguer la maison principale dont la partie habitation ne concerne que les 1er et 2ème étages du reste de l'exploitation agricole donnée en bail à ferme dont elle est une partie intégrante' et que le tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement attaqué, a très justement considéré que 'la Commune intention des parties a été dès le départ de conclure un bail rural sur l'ensemble des terres et bâtiments constituant le Domaine de [Adresse 10] à compter du 1er septembre 2014 à la suite de l'exploitation qui en était faite par le lycée d'enseignement agricole [8], ceci devant se faire en deux temps compte tenu des modalités du départ du lycée. La maison d'habitation faisant ainsi partie intégrante du domaine, abritant en outre des locaux de vente et des locaux administratifs.'.
Il doit être ajouté qu'il résulte d'un courrier de la Trésorerie de [Localité 13] du 11 décembre 2015 que M. [R] a tenté de s'acquitter du paiement du fermage annuel en adressant à cette Trésorerie un chèque de 2900 euros le 4 septembre 2015 mais que le maire de [Localité 13] a refusé ce paiement en indiquant qu'il 'ne correspondait à aucun loyer émis par la Ville de [Localité 13]'.
De plus, le moyen tiré de l'erreur sur le prix invoquée par la Commune de [Localité 13] est inopérant puisque d'une part l'erreur n'est pas sanctionnée par l'inexistence du bail rural, que d'autre part, l'appelante ne soutient pas que le bail rural était entaché de nullité du fait de l'erreur et qu'enfin, il appartenait à la Commune de [Localité 13] de respecter la procédure prévue à l'article L.411-13 précité pour faire réviser le montant du fermage, ce qu'elle n'a jamais fait de sorte que M. [R] était parfaitement libre en 2015 de ne pas accepter une renégociation du montant annuel du fermage à hauteur de 9500 euros.
Néanmoins, dans la mesure où M. [R] et Mme [W] ont quitté volontairement les lieux le 31 décembre 2018 et où la Commune de [Localité 13] a accepté sans réserve ce départ, il y a lieu de constater, à l'instar du tribunal paritaire des baux ruraux, que le contrat de bail a été résilié à cette date d'un commun accord entre les parties, peu important, à ce stade, les raisons pour lesquelles les preneurs se sont décidés à quitter les lieux. Ainsi, il n'y a pas lieu d'imputer les torts de la résiliation à l'une ou l'autre des parties, le jugement devant être confirmé sans y ajouter.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d'assurer la jouissance paisible du preneur pendant la durée du bail de sorte que tout manquement à cette obligation est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au
1er octobre 2016, applicable au litige.
En l'espèce, la cour a déjà indiqué que la Commune de [Localité 13] ne pouvait pas imposer à M. [R] et Mme [W] une modification du fermage sans respecter la procédure prévue par l'article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime.
S'il ne saurait lui être reproché d'avoir essayé de renégocier à l'amiable le montant du fermage par courrier du 17 juin 2015, la Commune de [Localité 13] ne pouvait, en revanche, pas, sans manquer gravement à ses obligations de bailleur :
- menacer M. [R], par courrier du 15 juillet 2015, d'engager une procédure d'expulsion à son encontre en considérant qu'il n'était titulaire d'aucun bail sur une partie de l'exploitation,
- mettre M. [R] en demeure, par courrier du 3 novembre 2015, de conclure un bail rural dans les termes du courrier du 17 juin 2015 en y intégrant une condition suspensive liée à l'obtention des prêts nécessaires à l'aménagement du laboratoire, du site et de la mise aux normes des bâtiments de gavage, sous peine d'engager une procédure d'expulsion,
- saisir le tribunal d'instance de [Localité 13] pour obtenir l'expulsion de M. [R] et Mme [W] en arguant de leur occupation sans droit ni titre d'une partie de l'exploitation,
alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'un contrat de bail rural portant sur la totalité de l'exploitation la liait à M. [R] et Mme [W] depuis le 1er septembre 2014.
Ce faisant, la Commune de [Localité 13] a troublé la jouissance des preneurs. Cette situation a été aggravée par le fait que par jugement du
10 décembre 2018, le tribunal d'instance a ordonné l'expulsion des preneurs et les a condamnés à payer une indemnité mensuelle d'occupation de la maison d'habitation à hauteur de 600 euros à compter du 5 juillet 2015. En effet, si cette décision prononcée à la demande du bailleur, n'était pas assortie de l'exécution provisoire, elle a néanmoins contribué à accroître l'insécurité juridique des preneurs quant à leur possibilité d'occuper régulièrement la maison d'habitation sans avoir à payer un loyer/fermage supplémentaire par rapport à celui initialement convenu avec le bailleur. Le comportement dont a fait preuve la Commune de [Localité 13] à l'égard des preneurs à compter de juillet 2015 a ainsi participé à la décision de M. [R] et de Mme [W] de quitter les lieux dès le 31 décembre 2018 et donc de cesser, de manière anticipée, l'exploitation des biens, objets du bail rural.
Par conséquent, le manquement caractérisé du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible des preneurs a indéniablement causé à ces derniers un préjudice moral dû à l'insécurité juridique existante depuis juillet 2015 ainsi qu'un préjudice lié à la privation de l'exploitation des terres.
Il convient toutefois de limiter l'indemnisation du préjudice subi par M. [R] et Mme [W] qui ne produisent aucun élément pour justifier le quantum que M. [R] réclame encore à hauteur d'appel. La cour s'estime donc suffisamment informée pour évaluer le préjudice des preneurs à la somme de 5.000 euros au paiement de laquelle la Commune de [Localité 13] est condamnée. Le jugement est ainsi infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La Commune de [Localité 13] qui succombe doit supporter les dépens d'appel qui viennent s'ajouter aux dépens de première instance.
Compte tenu de la solution du litige, l'équité commande d'une part de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Commune de [Localité 13] à payer à M. [R] et Mme [W] la somme de
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part de condamner l'appelante à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le même fondement à hauteur d'appel. Enfin, la Commune de [Localité 13] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions communiquées les 7 mars 2023 par la Commune de [Localité 13] et 9 mars 2023 par M. [G] [R],
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 13] sauf en ce qu'il a condamné la Commune de [Localité 13] à payer à M. [G] [R] et Mme [H] [W] une indemnité de 14.500 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la Commune de [Localité 13] à payer à M. [G] [R] et Mme [H] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [R] de sa demande tendant à voir dire que la résiliation du bail rural est imputable à la Commune de [Localité 13],
Condamne la Commune de [Localité 13] à payer à M. [G] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne la Commune de [Localité 13] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,