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Cour de cassation, 04 septembre 1990. 88-85.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.749

Date de décision :

4 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, en date du 9 juin 1988 qui, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et 5 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le requérant coupable d'avoir en partie consommé 500 grammes de haschich qu'il avait acquis auprès de son frère Alain ; " alors que l'ordonnance de renvoi concernant son frère Alain visait la vente par ce dernier au requérant de 50 grammes de haschich ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a pris pour base de sa condamnation un fait autre que celui visé par la prévention " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christian Y... ayant été renvoyé devant la juridiction correctionelle notamment pour avoir de septembre 1986 au 11 mai 1987, de manière illicite, fait usage de cannabis, la cour d'appel, constatant, que le prévenu reconnaissait avoir en partie consommé les 500 grammes de cette substance fournie par son frère, dont 50 grammes lui avaient été vendus par ce dernier en février 1987, l'a déclaré coupable du chef de la prévention précitée ; Attendu qu'en cet état, c'est sans excéder les limites de sa saisine que la cour d'appel a prononcé comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers d référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-04 | Jurisprudence Berlioz