Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.590

Date de décision :

7 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RODDE Camille, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, pour stationnement irrégulier d'une caravane sur un site classé, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-1, R. 443-2, R. 443-9, 2° du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a confirmé la culpabilité du demandeur ; "aux motifs propres que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant, par des motifs pertinents que la Cour adopte, la culpabilité des prévenus pour les infractions qui leurs sont reprochées ; qu'il résulte en effet, du dossier et des débats que les prévenus qui exploitent chacun un débit de boissons au Pas de Peyrol ont chacun procédé à l'installation d'une buvette sans avoir préalablement procédé à la déclaration préalable, alors que ce lieu a été classé par décret du 23 octobre 1985 dans le site des Monts du Cantal ; qu'au surplus, avisés de l'irrégularité de leur situation, les prévenus ont déclaré, courant août 1996, en ce qui concerne Camille Rodde, qu'il achèverait la saison en maintenant sur sa propriété la remorque en forme de débit de boissons qu'il y avait établie ; que Camille Rodde ne saurait déroger aux prescriptions réglementaires visées à la prévention en se prévalant de l'acte d'achat de son terrain autorisant l'exercice d'une activité particulière, alors que cet acte ne produit d'effet qu'entre les parties audit acte ; qu'à juste titre, le tribunal a relevé que tant la camionnette estafette Renault que la buvette en forme de boîte de boisson successivement établies sur le site, devaient être assimilées à une caravane au sens de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme, puisque conservant en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par elle-même ou de se déplacer par simple traction ; "et aux motifs adoptés qu'en application de l'article R. 443-2 du Code l'urbanisme, est considéré comme caravane pour l'application du présent chapitre (intitulé camping et stationnement des caravanes), le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou être déplacé par simple traction ; que tel est le cas pour la buvette en forme de débit de boissons (cf. photographies annexées aux procès-verbaux de constat établis le 12 juillet et le 14 août 1996 et déplacement de cette buvette à Aurillac à la fin du mois d'août 1996) et pour la camionnette Renault ; qu'enfin, Camille Rodde a indiqué clairement le 9 août 1996 qu'il n'entendait pas régulariser la situation ; "alors que le délit reproché au demandeur, s'appliquant exclusivement aux véhicules équipés pour le séjour ou l'exercice d'une activité, un tel équipement doit être constaté expressément par les juges du fond, de même que la durée, supérieure à 3 mois, du stationnement irrégulier ; que la Cour qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté le départ effectif de la remorque mobile du demandeur fin août, et plus précisément, ainsi que le démontrent les procès-verbaux entre le 9 août, jour de la mise en demeure et la nouvelle visite des gendarmes du 26 août, ce dont il résultait que Camille Rodde avait obtempéré à la suite de la mise en demeure, a cependant déclaré l'infraction constituée jusqu'au 3 septembre en énonçant que l'estafette Renault devait être considérée comme une caravane au sens de l'article R. 443-2, sans pour autant relever les équipements permettant de conférer à ce véhicule le caractère de caravane, et en se fondant sur les déclarations de Camille Rodde du 9 août, inopérantes puisque la remorque mobile avait été enlevée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant de base légale" ; Attendu que Camille Rodde est prévenu d'avoir, du mois de juillet 1996 au 3 septembre 1996, fait stationner sans autorisation une caravane sur un site classé ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir commis l'infraction reprochée, les juges du second degré énoncent, par motifs propres et adoptés, que, propriétaire d'un terrain sur un site classé, Camille Rodde y a installé, aux mois de juillet et d'août 1996, sans avoir obtenu l'autorisation qu'il avait sollicitée le 17 avril 1996, et en dépit d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, une buvette roulante, puis une camionnette Renault Estafette ; qu'ils ajoutent que ces véhicules, qui conservent en permanence les moyens de mobilité leur permettant de se déplacer ou d'être déplacés par simple traction, doivent être considérés comme des caravanes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la camionnette, comme le véhicule qui l'avait précédé, était équipée pour l'activité de débit de boisson exploitée pour le prévenu, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle l'a déclaré coupable ; Qu'en effet, l'application de l'article R. 443-9 du Code de l'urbanisme est exclusive de celle de l'article R. 443-4 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz