Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-44.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.910
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de le Comité interprofessionnel du logement, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 1994), que M. X... était directeur du Comité interprofessionnel du logement Nord Deux-Sèvres (CIL Nord), lorsque, par convention du 17 juillet 1991, est intervenue une fusion entre ce comité et le CIL Sud Deux-Sèvres par voie d'absorption du premier par le second; que le nouveau comité issu de la fusion a pris le nom de Comité interprofessionnel des Deux-Sèvres (CIL) ;
que le 1er juillet 1992, M. X... a été licencié pour motif économique ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement calculée par référence à la convention collective des crédits immobiliers ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, d'une part que le salarié d'une entreprise absorbée peut revendiquer l'application de la convention collective applicable aux salariés de la société absorbante; que détient la qualité d'employeur conjoint la société accueillant un salarié en détachement prolongé dans le temps, qui exerce en réalité à son égard tous les pouvoirs de direction et de gestion; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que les salariés détachés du Crédit immobilier auprès du CIL Sud Deux-Sèvres étaient également salariés de ce dernier en raison tant de la prolongation du détachement que des prérogatives exercées par le CIL des Deux-Sèvres ou que des liens étroits existant entre les deux sociétés du groupe; qu'il s'en déduisait que le CIL Sud Deux-Sèvres, en sa qualité d'employeur conjoint avec le Crédit immobilier appliquait à ses salariés la convention collective du Crédit immobilier avant la fusion absorption, de telle sorte que les salariés de la société absorbée pouvaient de plein droit revendiquer le bénéfice de ladite convention; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; qu'en retenant qu'il résultait d'une consultation du cabinet d'audit "Groupe Y", tout à la fois que l'ancien CIL Sud Deux-Sèvres avait des salariés et qu'il n'en avait pas, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées et sans contradiction, ayant constaté que la société absorbante était le CIL Sud Deux-Sèvres, a énoncé que M. X... ne pouvait revendiquer la convention collective dont relevait le Crédit immobilier qui n'avait jamais été son employeur; qu'elle a, par ce seul motif justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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