Texte intégral
RECEVABILITE et ANNULATION sur la requête présentée par :
- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 31 mai 1988 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 14 juin 1988 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité de la demande en révision :
Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du Garde des Sceaux ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622.3° du même Code dès lors que X..., bien que non condamné pénalement, a été reconnu auteur d'un délit ; qu'enfin l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ;
Que la demande est donc recevable en la forme ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de Cassation de statuer en connaissance de cause ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner un plus ample informé ni l'apport de pièces supplémentaires ;
Au fond :
Attendu que X... a été poursuivi pour coups ou violences volontaires sur la personne de sa belle-soeur, Y... ; qu'il a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 juin 1984 ; que, sur pourvoi de la partie civile, cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle le 2 octobre 1985 sur les seuls intérêts civils, la relaxe étant défininive ; que, statuant sur renvoi après cette cassation, la cour d'appel d'Agen par arrêt du 11 avril 1986, après avoir relevé que " les faits reprochés au prévenu sont incontestablement établis ", a déclaré X... responsable du dommage subi par la victime et l'a condamné à des réparations civiles ; que les juges ont essentiellement fondé leur conviction sur le témoignage de Z... ;
Attendu que postérieurement à cette condamnation, Z... a été déclaré coupable, par jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Béziers du 7 janvier 1987, d'avoir fait un faux témoignage contre X... lors de l'audience de la cour d'appel d'Agen ;
Attendu que si ce faux témoignage a eu une influence déterminante sur la décision de la cour d'appel d'Agen, il n'implique pas nécessairement le défaut de responsabilité de X... dans le dommage subi par la victime, dès lors qu'il laisse subsister d'autres témoignages et notamment ceux des nommés A... et B... ; qu'ainsi, alors qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant une autre juridiction ;
Par ces motifs ;
DECLARE RECEVABLE la demande en révision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par X... ;
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 11 avril 1986 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
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