Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Manuel Z...
B..., demeurant QUIEPO-DE-PLANO VOGO PONTEVEDRA n° 38, (Espagne),
2°) de Monsieur A...
X... Raoul, domicilié 95-3, VIGO PONTEVEDRA (Espagne),
3°) de la compagnie d'assurances UNION LEVANTINA, dont le siège est à Segmos Real 87-5, La Corunal (Espagne),
4°) Monsieur René C..., chauffeur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. Z...
B... et A...
X... et de la compagnie d'assurances Union Levantina, de Me Brouchot, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ecoutin, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une collision en chaîne entre les véhicules de la société C..., de M. Y..., conduit par M. Diz B... et de la société Levantinos, un arrêt du 9 octobre 1984 a condamné M. Diz B... à réparer l'intégralité du préjudice de la société C... et de M. C... et a ordonné une expertise médicale de ce dernier ;
Attendu que sur le pourvoi de M. Diz B..., de M. Y... et de la compagnie Union Levantina, assureur de ces derniers, cette décision a été cassée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 octobre 1986 ;
Que cette cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt subséquent du 17 décembre 1985 ayant évalué le préjudice de M. C... ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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