Cour de cassation, 22 janvier 2019. 18-81.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.071
Date de décision :
22 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 18-81.071 F-D
N° 3580
CK
22 JANVIER 2019
ANNULATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 7 février 2018, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 alinéa 6, 132-1, 132-19, 422-6 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme et a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription au FIJAIT et la confiscation des scellés ;
"aux motifs propres que M. X..., s'il n'a jamais été incarcéré dans le cadre du présent dossier, n'a jamais été condamné et est bien inséré tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, il n'empêche qu'à l'instar de son ami M. A..., il est tellement radicalisé qu'il a délibérément accompagné en janvier 2016 ce dernier jusqu'en Turquie, suite à un périple au travers de l'Europe qu'il a largement financé, afin de lui permettre de rejoindre en Syrie les rangs de l'Etat islamique, organisation terroriste qui venait de revendiquer une série d'attentat lourdement meurtriers en France, ce qui ne l'empêchait pas de participer à la distribution sur son lieu de travail de tracts de la CGT comportant notamment un dessin de Charb, l'illustrateur de Charlie hebdo ; que tout en disant regretter les faits dont il dit avoir pris conscience de la gravité suite à son incarcération dans les geôle turques avec des membres de Daesch (qui, disait-il, « utilisaient la religion pour se marier avec des femmes dont ils avaient envoyé les hommes au combat et n'étaient pas de vrais musulmans car ils commettaient des attentats à droite et à gauche ») et indiquer que la France où il a toujours vécu est son pays alors même que son frère rapporte qu'il lui avait dit que c'était un pays de mécréant, force est de constater que la personnalité de M. B... X... est pour le moins trouble et que son positionnement est à tout le moins ambivalent ; que son action a été déterminante dans la réalisation des actes commis pas M. A..., de six ans son cadet ; que leur périple a eu lieu moins de deux mois après la série d'attentats meurtriers commis à Paris et revendiqués par l'organisation terroriste Etat islamique que M. A... voulait rejoindre ; que M. X... a aidé M. A... dont, quoi qu'il en dise, il ne pouvait que partager les thèses ; que faisant fi de la générosité de Mme A... qui avait pris l'habitude, quand il venait voir chez elle M. A..., de lui offrir le thé, il mentait à sa famille qui s'inquiétait de savoir M. A... prêt à atteindre la Syrie, retardant ainsi le déclenchement des recherches, qu'il travaille toujours chez le même employeur ; qu'après s'être séparé de son épouse et avoir entamé une procédure de divorce en 2014, M. X... a repris la vie commune avec elle dans l'intérêt de leur fils, a-t-il dit et elle est actuellement enceinte de lui ; que sa bonne insertion tant personnelle que professionnelle ne suffisent pas à gommer la gravité des faits qu'il a commis et qu'il a indiqué regretter en expliquant à la cour les avoir commis car M. A... est son seul véritable ami et qu'il n'avait pas su lui dire non ; que quoiqu'il en soit, la constance de ses engagements au côtés de son ami M. A..., (dont le dossier a établi qu'il partageait les convictions) pour lui permettre de rejoindre une organisation terroriste qui venait de commettre une série d'attentats meurtriers en France, son ambivalence ou plutôt sa capacité de dissimulation conduisent à augmenter la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal pour la porter à cinq ans sans que la délivrance d'un mandat de dépôt s'avère nécessaire en raison des garanties de représentation de M. X... qui a toujours respecté le contrôle judiciaire auquel il a été astreint, s'est présenté à l'audience devant le tribunal puis à celle devant la cour ; par suite le jugement frappé d'appel sera réformé en ce sens ; que l'infraction dont il a été déclaré coupable impose son inscription au FIJAIT ; que part suite, le jugement frappé d'appel sera confirmé de ce chef de même que sur la confiscation des scellés ;
"et aux motifs adoptés que les biens saisis et les scellés seront confisqués pour avoir servi à la commission des faits ou en être le produit ;
"1°) alors que lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, le juge correctionnel doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en se bornant à constater que les biens saisis et les scellés seront confisqués pour avoir servi à la commission des faits ou en être le produit, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus rappelés" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, auquel le tribunal correctionnel avait infligé la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, à cinq ans d'emprisonnement, outre la confiscation des biens saisis, l'arrêt énonce que si M. X... est bien inséré tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, il s'est radicalisé au point d'avoir une action déterminante dans la réalisation des actes commis par son ami, M. A..., de six ans son cadet, qu'il a aidé en toute connaissance de cause à se rendre en Syrie pour rejoindre l'Etat islamique, en finançant largement son voyage, en l'accompagnant jusqu'en Turquie pour l'assister dans ses démarches du fait de sa maîtrise de la langue turque, et en mentant à la mère de cet ami qui s'inquiétait de la disparition de son fils ; que les juges ajoutent que M. X... présente à la fois une personnalité trouble et un positionnement ambivalent, que le périple mené par les intéressés a eu lieu deux mois seulement après la série d'attentats meurtriers commis à Paris, revendiqués par l'organisation terroriste Etat islamique que M. A... voulait rejoindre et que, quoi qu'il en dise, M. X... ne pouvait que partager les thèses de son ami ; qu'ils en déduisent que la constance des engagements de M. X... aux côtés de son ami et sa capacité de dissimulation conduisent à augmenter la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas l'inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2018, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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