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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-87.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.580

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Marie-Angèle, épouse C..., K C... Anne, C... Jérôme, C... Michel, C... Daniel, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1990, qui a condamné Philippe Z..., des chefs d'homicide et blessures involontaires, et contravention au Code de la route, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, des d amendes de 3 000 francs et 1 000 francs, la suspension du permis de conduire pendant 6 mois, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation par refus d'application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et par fausse application de l'article 1382 du Code civil s'agissant de la détermination de l'étendue du droit à indemnisation de victimes d'accident de la circulation routière ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point a déclaré l'auteur d'un accident de la circulation responsable seulement à hauteur de la moitié des conséquences dommageables dudit accident ; "le tout par application des articles 1382 et suivants du Code civil ; "alors que seule la loi du 5 juillet 1985 avait vocation à régir la situation, ladite loi étant d'abord une loi d'indemnisation, si bien qu'en examinant la question des réparations susceptibles d'être allouées aux parties civiles sous l'égide des articles 1382 et suivants du Code civil, la Cour viole par fausse application lesdits textes ne pouvant légalement statuer qu'à partir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 violées par refus d'application" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu responsable pour moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt énonce que "C... a entrepris une manoeuvre imprudente à l'origine de l'accident dans la même proportion que la faute commise par le prévenu" ; Attendu que si les juges ont fait à tort application des articles 1382 et suivants du Code civil, ils n'en ont pas moins pu limiter dans la proportion qu'ils ont souverainement appréciée l'indemnisation du préjudice matériel des parents de la victime directe de l'accident, ainsi que la réparation du préjudice moral de chacun de ses proches ; qu'en effet, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est d réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire par rapport au deuxième) pris de la violation par refus d'application de la loi du 5 juillet 1985, ensemble par fausse application des articles 1382 et suivants du Code civil et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point a cru pouvoir laisser à la charge des ayants droit d'une victime d'un accident de la circulation routière la moitié des conséquences dommageables dudit accident ; "aux motifs que l'enquête de gendarmerie a établi que l'accident s'est produit alors que l'automobiliste C... qui venait de dépasser plusieurs véhicules à allure "rapide" (témoin Polmard) avec une visibilité "diminuée en raison du soleil en face" (même témoin) "finissait son dépassement" (témoin Fricaud) "en ayant encore le côté gauche à hauteur de la ligne discontinue" (témoin Boes) ; qu'il apparaît en conséquence que C... a entrepris une manoeuvre imprudente à l'origine de l'accident dans la même proportion que la faute commise par le prévenu ; "alors que la Cour qui constate que le véhicule piloté par M. C... finissait son dépassement et avait le côté gauche à hauteur de la ligne discontinue sans qu'il soit relevé qu'il la franchissait ne caractérise aucun manquement puisqu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la victime était dans son couloir de circulation ; qu'en croyant pouvoir déduire de cette circonstance une faute à l'origine de l'accident, la Cour : " d'une part, ne tire pas de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, " d'autre part, ne caractérise pas le lien de causalité entre la supposée imprudence et le choc ; "alors que, d'autre part, la Cour ne répond pas au moyen circonstancié des victimes faisant valoir que le chauffeur du véhicule J9 discutait avec ses amis ce qui était à l'origine de son déport sur la gauche, un témoin ayant précisé que devant lui il y avait un d véhicule -celui piloté par Philippe A... qui s'est déporté régulièrement sur sa gauche de façon à empiéter sur la ligne centrale d'où le choc ; qu'il résulte de ces données que c'est l'invraisemblable faute d'attention du chauffeur du véhicule Peugeot qui a été à l'origine de l'accident puisqu'au moment de la collision celui piloté par Franck C... avait achevé un dépassement et se trouvait dans sa voie normale de circulation ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle des écritures et en statuant de façon lapidaire sur les questions qui lui étaient pourtant posées la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et partant expose sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des écritures et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué sur ce point a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Michel C... né le 4 janvier 1976 ; "aux motifs propres et adoptés que Michel C... était irrecevable en sa constitution de partie civile puisqu'il s'est constitué partie civile en son nom propre, qu'il est mineur ; "alors qu'il résulte spécialement des conclusions déposées sur le bureau de la Cour au nom des consorts C... que M. et Mme Daniel C... agissaient en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur Michel si bien que c'est à tort que la constitution de partie civile en ce qu'elle concernait également Michel C... a été déclarée irrecevable ; "que ce faisant, la Cour méconnaît le sens et la portée d'écritures d'appel dénuées d'équivoque susceptible de régulariser la situation procédurale de première instance ; "alors qu'au surplus, il ne résulte pas des écritures adverses qu'ait été contestée la recevabilité d de la constitution de partie civile de M. et Mme C... agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Michel" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 389-3, 389-4 et 464 du Code civil ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 389-3, 389-4 et 464 du Code civil, l'administrateur légal représente le mineur incapable en introduisant une action en justice, et par voie de conséquence, agit au nom et pour le compte du représenté ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Michel C..., mineur incapable d'ester en justice, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "les constitutions de parties civiles à l'exception de Michel C... ont été à bon droit reçues par le tribunal correctionnel" ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que le père et la mère du mineur s'étaient constitués parties civiles en première instance, conjointement avec deux enfants majeurs ; qu'ils ont nécessairement représenté l'enfant mineur associé à leurs conclusions ; Qu'en omettant dès lors de statuer sur la demande expressément réitérée en appel par les parents du mineur, pour le compte de celui-ci, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 30 octobre 1990, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux C..., agissant comme administrateurs légaux de leur fils mineur Michel C..., et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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