Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00079 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCSJ
JUGEMENT
DU : 26 Juillet 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[V] [Z], [T] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
S.A. 1001 VIES HABITAT/ [V] [Z]], [T] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT, agissant poursuites et diligences de son président du directoire
Immatriculée au RCS de PARIS n° 572 015 451
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
Mme [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats, et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2013, la SA HLM LE LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle est venue la SA HLM 1001 VIES HABITAT a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 2] - [Localité 7], moyennant un loyer mensuel actualisé à la somme de 501,66 euros, outre les charges.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la SA HLM 1001 VIES HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, fait assigner les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
- Condamner les époux [Z] à payer à la SA HLM 1001 VIES HABITAT somme de 2.730,85 euros ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion sans délai des époux [Z] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de les époux [Z] ;
- Condamner solidairement les époux [Z] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges normalement exigibles, comprise entre la date de résiliation du bail intervenue de plein de droit et celle de la libération effective et complète des lieux;
- Condamner solidairement les époux [Z] à payer à la SA HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 4.932,75 Euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 14 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
- Condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 390 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d’établissement du commandement de payer.
Appelée à l'audience du 7 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 5.263,12 euros, hors frais et après avoir pris en compte le versement de 800 Euros effectué la veille et justifié à l’audience par M. [Z].
Les époux [Z] ont reconnu le montant de la dette, exposé leur situation personnelle et financière, mentionné qu’ils allaient quitter les lieux dans la mesure où monsieur venait d’obtenir un logement de fonction et solliciter des délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la dette locative
Il résulte de l'examen du bail, et des décomptes versés que les époux [Z] restent redevables, au titre de l'arriéré de loyers et de charges, terme du mois de mai inclus, de la somme de 5.263,12 Euros, déduction faite de la somme totale de 341,98 euros correspondant à des frais d’huissier déjà compris dans les dépens.
En vertu de l'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Ainsi, les époux [Z] ont repris le paiement du loyer avant l’audience et leur situation financière est amenée à s’améliorer avec l’attribution d’un logement de fonction bien que cela n’ait pu être justifié à l’audience. Dans ces conditions, il sera accordé des délais de paiement, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Si ces délais sont respectés, ils auront pour effet de suspendre la clause résolutoire.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 3512 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.5421 et L. 8311 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce le bailleur produit la saisine de la CCAPEX du 04 juillet 2023, présentée le 06 juillet 2023.
Par ailleurs, copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture desYvelines par voie électronique le 28 mars 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action sera en conséquence considérée comme étant recevable.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 24 de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27/07/2023 applicable à la signature du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux .
En l’espèce, ce commandement délivré le 21 novembre 2023 reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n'ayant pas été réglés dans le délai de deux mois, le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation du bail à compter du 21 janvier 2024 ;
En conséquence, si les époux [Z] ne respectent pas les délais qui viennent de leur être accordés, le jeu de la clause résolutoire sera acquis à compter de cette date.
Dans ce cas, les époux [Z] devront quitter les lieux dans les deux mois du commandement qui leur sera adressé d’avoir à quitter les lieux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Faute de départ volontaire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra avoir lieu, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et à leurs frais.
Il conviendra alors de condamner les époux [Z] à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable augmenté des charges normalement exigibles, et ce, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu cependant de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irréptibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Les époux [Z] devront en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
les époux [Z], partie succombante, seront également tenus aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la SA HLM LE LOGEMENT FRANCILIEN à Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z], sur un immeuble situé [Adresse 2] - [Localité 7], et ce, à compter du 21 janvier 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] à payer à la SA HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 5.263,12 Euros à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2024 ;
AUTORISE Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] [K] à se libérer en 24 mensualités de 220 euros, en sus du loyer courant, la dernière majorée du solde de la dette, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois au cours duquel le présent jugement lui aura été notifié ;
DIT que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à terme échu, la clause résolutoire reprendra d'office plein et entier effet ;
DIT qu'en ce cas le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatés à compter du 21 janvier 2024 ;
DIT qu'alors, faute pour Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion, à leurs frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement, Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] à payer à la SA HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable augmenté des charges exigibles, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] à payer à la SA HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de Proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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