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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00023

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00023

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE Bld Maréchal Lyautey 19316 BRIVE LA GAILLARDE ☎ : 05.87.49.32.82 Références : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C3VR JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE Minute n° Surdt 28 NATAF : 48B JUGEMENT DE VERIFICATION CREANCES Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 02 Juillet 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 04 Juin 2025, après renvoi de l'affaire, le jugement suivant a été mis en délibéré au 02 Juillet 2025 suite aux demandes de vérification de créances formées par : - M.[K] [D], né le 11 Octobre 1959 à ST PANTALEON DE LARCHE, comparant en personne, demeurant Aux Bâtiments 810 LD LESTRADE 19360 COSNAC, - Me CHRISTIAN ME DELPY, Avocat 3 Avenue Bourzat - Résidence les Magnolias - BP30 517 19106 BRIVE CEDEX, représenté par Me Alexandre BONNIE, Avocat au Barreau de BRIVE, à l'encontre des créances suivantes : - Mme [B] [X], demeurant 474 Chemin de l'Ancienne Forges - 24120 PAZAYAC, représentée par Me Sophie MORIN-FEYSSAC, Avocate au Barreau de BRIVE - Me CHRISTIAN ME DELPY, Avocat 3 Avenue Bourzat - Résidence les Magnolias - BP30 517 19106 BRIVE CEDEX, représenté par Me Alexandre BONNIE, Avocat au Barreau de BRIVE, dans le carde du dossier de surendettement dposé auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 3 octobre 2024, Monsieur [W] [J] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la CORREZE d'une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Par décision du 13 novembre 2024, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré sa demande recevable et orienté son dossier vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes, établi le 23décembre 2024, a été notifié au débiteur le 2 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 janvier 2025, M. [D] a saisi la Commission d’une contestation de la créance de Mme [B] [X], indiquant que cette dette avait déjà été réglée en octobre 2024. Le dossier complet a été transmis par la Banque de France au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 14 avril 2025 Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mai 2025. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 4 juin 2025. A l’audience, M. [D] explique que la somme de 84 626,27 euros retenue dans l’état détaillé des dettes au crédit de Mme [X] , relative à un litige portant sur la vente d’un terrain qui a été annulée par le tribunal judiciaire de Brive en juin 2022, a fait l’objet d’un remboursement le 2 octobre 2024 suite au versement fait par son notaire directement entre les mains du commissaire de justice en charge du recouvrement ainsi qu’il en justifie par les décomptes établis par son notaire et l’étude de commissaires de justice SYSLAW. Me Sophie MORIN-FEYSSAC, avocate de Mme [X] et M.[T], confirme que la créance de ses clients a été entièrement réglée par M. [D]. Me [L] [H], titulaire d’une créance d’honoraires à l’égard de M. [D], représenté à l’audience par Me [R] [F], indique contester le montant de sa créance initialement déclarée par M. [D] et retenue par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze à hauteur de 3430 euros alors qu’elle s’élève à 4685,80 euros. M. [D] ne conteste pas le montant de la créance indiquée par Me [H]. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance Sur l'état du passif, les articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation prévoient que, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé à 20 jours par l'article R.723-8 du même code, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la contestation de M. [D] a été formée dans les délais impartis et sera déclarée recevable en la forme. Sur le fond En application de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, s’agissant de la somme de 84 626,27 euros indiquée sur l’état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze comme due à Mme [B] [X] , M. [D] justifie de son règlement et les parties s’accordent sur le fait que cette créance est éteinte. Il convient donc de faire droit à la contestation du débiteur sur ce point. S’agissant de la dette de M. [D] à l’égard de Me [H], il convient de relever que Me [H] n’a en réalité formé aucune contestation postérieure à l’établissement de l’état détaillé des dettes. En effet, ses observations formalisées le 1er décembre 2024 à l’attention de la Commission portaient sur la somme initialement déclarée par M. [D] à hauteur de 3430 euros. Cependant, la Commission a tenu compte de ces observations dans son état détaillé des dettes du 23 décembre 2024 en retenant une créance de 4685,80 euros due par M. [D] à Me [H]. M. [D] s’accorde à l’audience sur ce montant. Il ne subsiste donc aucune difficulté ni aucune contestation qui nécessiterait une vérification de cette créance. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [K] [D] ; CONSTATE qu’il n’existe aucune contestation des parties sur la créance de Me [L] [H] fixée par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze à la somme de 4685,80 euros ; CONSTATE que la créance de [B] [X] est éteinte ; RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; qu’à ce titre , à compter de la décision de recevabilité, le débiteur ne doit payer aucune créance autre qu’alimentaire et les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance jusqu’à établissement de mesures imposées par la commission ou le juge ; ORDONNE le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le greffier Le juge

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