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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-42.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.394

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., appartement n° 4, 94140 Alforville, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. François X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Trouve, domicilié ..., 2 / de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... a été embauché le 28 janvier 1997 par la société Trouve en qualité de coffreur-exécutant ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1997 ; que son employeur lui ayant indiqué, par lettre du 1er avril 1997, qu'il n'était plus dans l'entreprise, M. Y..., estimant avoir été indûment licencié, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, notamment, que la lettre du 1er avril 1997, qui doit être retenue comme une lettre de licenciement, comporte un motif qui répond aux exigences légales de motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre du 1er avril 1997, l'employeur se bornait à indiquer à M. Y... qu'il lui renvoyait son certificat d'arrêt de travail qu'il ne pouvait traiter, l'intéressé n'étant plus dans l'entreprise, et lui demandait, celle-ci ayant déposé son bilan, d'adresser ses correspondances directement au service concerné, en sorte qu'aucun motif de licenciement n'y était énoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Trouve aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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