Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1324 F-D
Pourvoi n° H 15-28.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.617, Bull. 2014, I, n° 170), que [C] [V] est décédé le [Date décès 1] 2009 en laissant un fils pour lui succéder, [C], et en l'état d'un testament par lequel il avait institué Mme [I] légataire universelle ; que M. [V] a sollicité l'attribution préférentielle de l'exploitation viticole dépendant de la succession ;
Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu qu'il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ; qu'après avoir constaté que Mme [I] avait été instituée légataire universelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, le patrimoine du testateur lui ayant été transmis au décès de celui-ci, M. [V] ne pouvait pas prétendre à l'attribution préférentielle de l'exploitation viticole dépendant de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] [V] de sa demande d'attribution préférentielle ;
AUX MOTIFS QUE « Le litige concerne la succession de [C] [V] décédé le [Date décès 1] 2009 et la loi du 23 juin 2006 relative aux partages lui est applicable. L'article 924 nouveau du code civil impose à un gratifié, successible ou non successible, qui se trouve en présence d'un héritier réservataire, d'indemniser ce dernier à concurrence de la quotité disponible. À sa suite, l'article 924-1 autorise en son premier alinéa le gratifié à exécuter la réduction en nature. Il doit en être déduit que cette réduction en nature ne lui est pas imposée.
En l'état, aucun élément du dossier ne permet de penser que Mme [I] a exprimé la volonté d'indemniser en nature l'héritier réservataire. Et aucun élément ne permet non plus de penser que M. [C] [V] l'a mise en demeure de prendre parti en application du second alinéa de cet article.
Il en découle qu'en l'état Mme [I] dispose de tous les droits d'un légataire universel sur le patrimoine, notamment immobilier, du défunt tandis que M. [C] [V] dispose d'une créance non immobilisée. Ils ne sont pas en indivision et il n'y a pas lieu à attribution préférentielle. M. [C] [V] sera débouté de cette demande ; »
1) ALORS QUE les héritiers du de cujus, même réservataires et légataires universels, se trouvent en indivision jusqu'au partage ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle de M. [C] [V], héritier réservataire, par la considération qu'il n'était pas en indivision avec Mme [I], légataire universel, bien qu'ils fussent tous deux héritiers de [C] [V], la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil, ensemble l'article 912 du même code ;
2) ALORS QU' en cas de legs universel, la réduction en valeur a un caractère subsidiaire par rapport à l'attribution préférentielle ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle de M. [C] [V] par la considération qu'en l'absence de volonté de Mme [I] d'indemniser en nature M. [C] [V], héritier réservataire, l'article 924 du code civil imposant à un gratifié, successible ou non successible, qui se trouve en présence d'un héritier réservataire, d'indemniser ce dernier à concurrence de la quotité disponible, Mme [I] disposait de tous les droits d'un légataire universel sur le patrimoine, notamment immobilier, du défunt tandis que M. [C] [V] disposait d'une créance non immobilisée, alors qu'en cas de legs universel, la réduction en valeur a un caractère subsidiaire par rapport à l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé les articles 831, 924 et 924-1 du code civil.
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