Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02172 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZTH
APPELANTE :
Mme [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me ROUET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S.U. VEGAS DECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique BERNIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 NOVEMBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 DECEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Le 21 avril 2023 Mme [P] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 août 2022 intimant la société Vegas Deco.
Le 1er août 2023 la société Vegas Deco a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir constater que l'appel interjeté est tardif et donc de le déclarer irrecevable, elle sollicite la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 3 août 2023 Mme [P] soutient la recevabilité de son appel et sollicite la condamnation de la société Vegas Deco à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vegas Deco dans ses conclusions du 26 octobre 2023 maintient ses demandes.
MOTIFS':
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.(article 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail)
Ce délai court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.
En l'espèce le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers16 août 2022 a été notifié à Mme [P] le 17 août 2022.
Mme [P] déclare qu'elle a sollicité le 9 septembre 2022 l'aide juridictionnelle.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 19 octobre 2022 mentionne que la demande a été faite le 29 septembre 2022.
Si le conseil de Mme [P] produit aux débats un courrier daté du 9 septembre 2022 adressé au président du bureau d'aide juridictionnelle (AJ) à la Cour d'appel de Montpellier 1 rue Foch, le justificatif d'envoi du courrier en recommandé sous le n°1 A 197 489 9729 9 ne comporte aucune date, toutefois est produit aux débats l'accusé de réception de ce recommandé qui mentionne la date du 15 septembre 2022.
Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle a été faite avant le 15 septembre 2022, soit dans le délai d'un mois de la notification de la décision et a donc interrompu le délai d'appel.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé partiellement l'AJ à Mme [P] (25 %) par décision du 19 octobre 2022, notifiée le 25 octobre 2022.
L'article 43 du décret du 28 décembre 2021, prévoit que le délai, qui a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, a couru à nouveau à compter':
1° De la notification de la décision d'admission provisoire';
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande';
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée';
4° ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxilliaire de justice a été désigné.
En l'espèce la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée à Mme [P] le 25 octobre 2022.
L'article 69 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que le délai de recours contre les décisions d'aide juridictionnelle qui ont refusé l'aide, ou ne l'ont accepté que partiellement ou l'ont retirée, est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
Il en résulte en l'espèce que Mme [P] ne pouvait plus contester la décision d'attribution partielle de l'aide juridictionnelle postérieurement au 9 novembre 2022.
C'est d'ailleurs pour ce motif que le conseiller délégué par M. le premier président de la cour d'appel, par ordonnance rendue le 31 mars 2023, a déclaré le recours formé le 10 novembre 2022 par Mme [P] irrecevable.
Il en résulte d'une part que le recours formé hors délai n'a pas interrompu le délai de prescription et que Mme [P] devait introduire sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois qui a courru à nouveau à compter du 10 novembre 2022.
La déclaration d'appel introduite par Mme [P] le 21 avril 2023 est donc irrecevable.
Mme [P] qui succombe sera tenue aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Le conseiller de la mise en état';
Déclare irrecevable la déclaration d'appel effectuée par Mme [P] le 21 avril 2023';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens à la charge de'Mme [P];
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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