Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02374 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTHZ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Audrey CHOUTEAU,
vestiaire : 1412
Me Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, vestiaire : 1835
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (69)
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Maître Audrey CHOUTEAU, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
BNP PARIBAS, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U], [I], [K] [N], placée sous la curatelle de Madame [R] [N] par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne le 06 Juillet 2020
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [N], es qualité de curatrice de Mme [U] [N]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le CRÉDIT LOGEMENT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
En 2018, Monsieur [L] et à Madame [U] [N] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 475 000,00 Euros.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de Bourgoin-Jallieu a ordonné la suspension des obligations de Madame [N] pour une durée de 24 mois, jusqu’au 12 avril 2024.
La BNP PARIBAS, prêteur, et le CRÉDIT LOGEMENT, caution ayant acquitté quelques échéances impayées, ont réclamé le paiement de diverses sommes à Monsieur [L] qui estime n'être tenu que de la moitié du prêt et pouvoir bénéficier du délai de paiement accordé à Madame [U] [N].
Par acte d’Huissier en date des 15 février 3 mars et 17 mars 2023, Monsieur [L] a donc fait assigner Madame [U] [N], Madame [R] [N] ès qualités de curatrice de Madame [U] [N], le BNP PARIBAS et le CRÉDIT LOGEMENT, devant la présente juridiction.
Il demande notamment au Tribunal :
- de juger que son obligation de payer les échéances du prêt est suspendue dans les mêmes conditions que celles dont bénéficie Madame [U] [N]
- subsidiairement, de juger qu'il n’est débiteur que de la moitié des échéances de prêt
- plus subsidiairement, de condamner Madame [U] [N] à lui payer sa part des échéances du prêt qu’il aura payé en plus de la sienne (la moitié),
et ce par un jugement qui sera déclaré commun au CRÉDIT LOGEMENT.
La BNP PARIBAS conclut au rejet des prétentions adverses et présente notamment une demande reconventionnelle en paiement contre Monsieur [L] au titre des échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 octobre 2023
Mesdames [U] et [R] [N] n'ont pas conclu au fond.
Le CRÉDIT LOGEMENT n'a pas constitué avocat.
* * *
Mesdames [U] [N] et [R] [N] demandent au Juge de la mise en état :
∙ d'ordonner un sursis à statuer a minima jusqu’au 12 avril 2024 et en tout état de cause, dans l’attente de la décision définitive du Tribunal judiciaire de Lyon statuant sur la caducité du contrat de prêt, enrôlée sous le numéro RG 20/01625
∙ dans l’hypothèse où cette exception de procédure ne serait pas retenue, de leur donner acte qu’elles se réservent de conclure au fond et, en conséquence, de leur enjoindre de conclure au fond
∙ à titre subsidiaire, de disjoindre la présente instance et de prononcer le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [L] à l’encontre de Madame [U] [N] a minima jusqu’au 12 avril 2024 et en tout état de cause, dans l’attente de la décision définitive du Tribunal judiciaire de Lyon statuant sur la caducité du contrat de prêt, enrôlée sous le numéro RG 20/01625
∙ en tout état de cause, de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [U] [N] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens de l’incident.
Mesdames [N] expliquent :
- que Monsieur [L] a acquis dans une maison ancienne le lot n°1 (un appartement) et Madame [U] [N] le lot n°2 (un appartement) pour un montant de 280 000,00 chacun, et que la banque devait présenter des offres de prêt distinctes pour chaque acquéreur
- qu'il y a finalement eu une seule et unique offre de prêt, Madame [U] [N] et Monsieur [L] étant co-emprunteurs solidaires pour le tout
- qu'un compte-joint a été ouvert à la BNP PARIBAS pour prélever les échéances du prêt
- qu'en 2020, Madame [U] [N] a engagé une action devant le Tribunal Judiciaire de Lyon pour d’obtenir la nullité de la vente immobilière, la caducité partielle du contrat de prêt, et la condamnation de la BNP PARIBAS à l’indemniser en raison de son défaut au devoir de mise en garde, action qui est toujours en cours
- que par ordonnance de référé du 12 avril 2022, le Juge du Contentieux de la Protection de Bourgoin-Jallieu a suspendu les obligations de Madame [U] [N] au titre du prêt pour 24 mois, soit jusqu'au 12 avril 2024.
Elles soutiennent que la demande subsidiaire en paiement de Monsieur [L] dirigée contre Madame [U] [N] se heurte à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 12 avril 2022, et que si la caducité partielle du contrat de prêt est prononcée, Madame [U] [N] n’aurait plus comme obligation que de restituer à la BNP PARIBAS le capital emprunté pour le financement de l’acquisition de son lot n°2, la banque La BNP PARIBAS devant lui rembourser les frais et intérêts déjà payés.
Elles en déduisent que l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon a nécessairement un impact sur la présente procédure puisqu'elle est susceptible de remettre en cause la qualité de débiteur solidaire entre les parties, de modifier les montants des échéances du prêt et de redéfinir les droits et obligations, par compensation, entre Madame [U] [N] et la BNP PARIBAS.
Par ailleurs, Mesdames [N] relèvent que la demande de Monsieur [L] tendant à faire juger que son obligation de payer les échéances du prêt est suspendue dans les mêmes conditions que celles dont bénéficie Madame [N] ne les concernent pas.
Monsieur [L] demande au Juge de la mise en état :
∙ d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Lyon dans l’affaire numéro 20/01625
∙ à titre subsidiaire, d'enjoindre à Mesdames [N] de conclure au fond
∙ en tout état de cause, de condamner Madame [U] [N] ou tout autre partie à lui payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l’incident.
Il estime que l’issue de la procédure engagée par Madame [N] pour dénoncer le contrat de prêt peut le concerner, de sorte qu'un sursis est préférable.
Il s'oppose par contre à la disjonction compte tenu des liens indissolubles entre les parties puisqu'ils sont codébiteurs solidaires du contrat de prêt.
La BNP PARIBAS demande au Juge de la mise en état :
∙ de rejeter la demande de sursis à statuer s’agissant des demandes qu'elle présente contre Monsieur [L] et des demandes de ce dernier à son encontre
∙ de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’une disjonction et de sursis à statuer sur la demande de Monsieur [L] tendant à la condamnation de Madame [U] [N] à lui payer sa part des échéances du prêt.
Elle constate que Madame [U] [N] ne justifie d’aucun intérêt à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé sur les demandes opposant Monsieur [L] et la banque.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En 2020, Madame [U] [N] a engagé une action devant le Tribunal Judiciaire de Lyon pour d’obtenir la nullité de la vente immobilière, la caducité partielle du contrat de prêt, et la condamnation de la BNP PARIBAS à l’indemniser en raison de son défaut au devoir de mise en garde, action qui est toujours en cours sous le numéro RG 20/1625 (chambre 1 cabinet 1B).
Dans ses dernières conclusions déposées dans l'affaire RG 20/1625, Madame [U] [N] demande notamment au Tribunal :
- de constater que le droit au délai de rétractation de Madame [N] prévu par le Code de la Consommation n’a pas été respecté et qu’en conséquence l’acte authentique de vente ne pouvait pas être signé
- de prendre acte de sa rétractation
- de prononcer en conséquence la nullité de l’acte authentique de vente portant sur le lot n°2
- de prononcer la caducité partielle du contrat de prêt conclu avec la BNP PARIBAS en ce qu’il finance l’acquisition du lot n°2 à hauteur de 237 500,00 Euros et désigne Madame [N] en qualité de co-emprunteur
- de prononcer la caducité partielle de la caution consentie par la société CRÉDIT LOGEMENT en ce qu’elle identifie Madame [N] en qualité de co-débiteur.
Bien que co-emprunteur solidaire, et donc tenu au paiement de la totalité du prêt, y compris en ce qui concerne le lot n°2 acquis par Madame [N], Monsieur [L] n'a pas été mis dans la cause.
Or, s'il était fait droit à tout ou partie des demandes de Madame [U] [N], l'étendue des droits et obligations de Monsieur [L], tant à l'égard de la BNP PARIBAS, du Crédit Logement que de Madame [N] seraient corrélativement affectés.
Il est dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer en attendant lé décision définitive à intervenir dans l'affaire RG 20/1625
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant Tribunal Judiciaire de Lyon (chambre 1 cabinet 1B) sous le numéro RG 20/1625 ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'initiative des parties.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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