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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/03667

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03667

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2025/426 AUDIENCE DU 1er Juillet 2025 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/03667 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJNA JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [X] [K] épouse [C] C/ [B] [Z] [C] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [K] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (AUSTRALIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - ISRAEL représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [B] [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Cécile VANDEKERKOVE, avocat au barreau de PARIS plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Lorène GEHANNE, Greffier DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE ÊTRE COMPÉTENT pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [X] [K] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [X] [K] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (AUSTRALIE) ; et Monsieur [B] [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (SÉNÉGAL) ; Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 8] (Israël) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [X] [K] et Monsieur [B] [C], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 6 juin 2023 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [X] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 24 000 euros ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants, - que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, - que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [B] [C] ; RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ; ACCORDE à Madame [X] [K], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement s'exerçant sur les enfants : - l'intégralité des vacances de la [Localité 10] et de Pâques chaque année ; - l'intégralité des vacances de noël et de février les années paires ; - la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires d'été les années impaires ; DIT que les frais de trajet pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront pris en charge par la mère ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [S] et [P] [C] sans l'autorisation des deux parents, à compter de la présente décision ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [X] [K] relative à l'autorisation de refaire les passeports des enfants ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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