Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00344 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00344 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLCR
MINUTE N° 24/760 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire ou par LS
CE délivrée à la caisse par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1309, substitué par Me Myriam SANCHEZ
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00344 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLCR
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a établi, le 9 septembre 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Monsieur [C] [S], engagé en qualité d'agent de service, mentionnant qu'il a été victime, le 7 septembre 2021, d'un accident survenu en ces circonstances :
« Activité de la victime lors de l'accident : Monsieur [S] réalisait son activité professionnelle habituelle
Nature de l'accident : Monsieur [S] a été retrouvé inconscient ».
Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Inconnue ».
La société [3] a joint un courrier de réserves à la déclaration d'accident du travail.
Monsieur [C] [S] est décédé le 7 septembre 2021.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui, après instruction, a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [3] le 17 décembre 2021.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable le 10 janvier 2022 afin de contester cette décision. Elle a par la suite saisi, sur rejets implicites, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil :
- par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 11 avril 2022 s'agissant du rejet implicite de la commission de recours amiable (recours enregistré sous le numéro RG 22/00344),- par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2022 s'agissant du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (recours enregistré sous le numéro RG 22/00745).
Les deux affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 21 mars 2024.
La société [3] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal : de dire inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [C] [S] le 7 septembre 2021, ainsi que ses conséquences financières, pour violation du principe du contradictoire eu égard à l'absence de mise à disposition de l'employeur du certificat médical initial et de l'avis du médecin-conseil de la caisse,- à titre subsidiaire : de dire inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [C] [S] le 7 septembre 2021 pour absence de preuve de la matérialité de l'accident, et d'ordonner à la caisse de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour rectification du compte employeur et des taux AT de la société,- à titre infiniment subsidiaire : d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces à la charge de la caisse et de faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert et au médecin mandaté par la société l'ensemble des pièces médicales en sa possession,- en tout état de cause : d’ordonner la jonction des recours RG 22/00344 et 22/00745 et de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de débouter la société [3] de son recours, de confirmer en conséquence le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident mortel et de la dire opposable à la société demanderesse.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l'espèce, les dossiers portant les numéros RG 22/00344 et 22/00745 opposent les mêmes parties à propos du même litige ; il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 22/00344.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
La société [3] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où manquaient au dossier mis à la disposition de l'employeur le certificat médical initial constatant les causes du malaise et du décès de Monsieur [S], ainsi que l'avis du médecin-conseil de la caisse statuant sur l'imputabilité du malaise et du décès au travail. Elle en déduit que la caisse a commis une irrégularité manifeste en acceptant la nature professionnelle du malaise et du décès alors même qu’elle n’a jamais vérifié l’origine professionnelle des lésions.
La caisse répond qu'il n'existe aucune obligation pour la caisse d'être en possession d'un certificat médical en cas de décès, et rappelle que dans la mesure où l’accident est survenu aux temps et lieu du travail, la lésion décrite (le décès) bénéficie de la présomption d’imputabilité et le certificat médical initial n’est donc pas requis. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ne met à sa charge l'obligation d'obtenir l'avis de son médecin-conseil afin de déterminer l'imputabilité d'un décès au travail.
Les articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'un accident ou d'une pathologie, et en déterminent les modalités d’application.
L'article R. 441-7 dispose, dans sa dernière version applicable au litige, que « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
En vertu de l'article R. 441-8, dans sa dernière version applicable au litige, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, mentionne les éléments suivants comme ceux devant figurer au dossier constitué par la caisse, mentionné à l'article R. 441-8 II précité, transmis aux parties à leur demande :
« 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la caisse adresse une copie du dossier à l'employeur, celui-ci doit être complet. En effet, la caisse doit mettre à disposition de l'employeur l'ensemble des éléments lui faisant grief et ayant permis aux services de la caisse de statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur pour violation de l'obligation d'information.
En l'espèce, la société [3] a été informée par la caisse, par courrier recommandé du 20 septembre 2021, de la possibilité de venir consulter le dossier. Elle indique avoir consulté les pièces du dossier le 10 décembre 2021 et constaté l’incomplétude de ce dernier.
Or, s'agissant d'un accident mortel, l'acte de décès se substitue au certificat médical initial. La caisse n'est en effet pas tenue d'avoir en sa possession et de communiquer le certificat médical de décès ayant conduit à l'établissement de l'acte de décès versé au dossier.
Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la caisse d'obtenir l'avis du service médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l'instruction d'un dossier d'accident du travail. Ces dispositions concernent en effet, non pas le cours de l'instruction d'un dossier d'accident du travail, mais le stade de l'attribution de la rente.
Il est donc justifié du respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée par la caisse.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
Il convient à ce stade de rappeler que le doute subsistant sur l'origine de l'affection ou de la lésion médicalement constatée doit bénéficier à la victime dès lors qu'une causalité, même partielle ou occasionnelle, demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet, la loi n'exigeant pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
Toutefois, cette présomption n'étant qu'une présomption simple, l'employeur dispose de la possibilité de démontrer que le décès de son salarié a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère qui serait à l'origine exclusive du décès.
La société [3] soutient qu'il n'existe aucun fait accidentel, aucun événement traumatique brutal et soudain à l'origine du malaise puis du décès du salarié. Elle estime que la caisse n'établit aucun fait antérieur susceptible d'avoir provoqué le malaise dans la mesure où les conditions de travail du salarié étaient normales et habituelles et que son poste n'impliquait aucun effort physique particulier et ne l'exposait à aucun stress particulier. Elle soutient que le malaise n'est pas d'origine professionnelle mais résulte, ainsi que cela ressort de l’audition du neveu de Monsieur [S], d'un état antérieur. Elle ajoute que l’enquête menée par la caisse est insuffisante, laissant des incertitudes médicales sur les causes du sinistre ayant conduit au décès de Monsieur [S]. Elle relève à ce titre qu'aucune autopsie n'a été diligentée par la caisse et qu'aucun autre élément médical n'a été recueilli par la caisse.
La caisse fait valoir que l'accident mortel s'est produit aux temps et lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle estime que le malaise constitue en lui-même un fait accidentel. Elle soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail précisant que la note du médecin-conseil de l’employeur n'exclut pas le rôle causal du travail dans la survenance du décès.
En l'espèce, il est établi que le malaise dont a été victime Monsieur [S] le 7 septembre 2021 à 12h25 est survenu au temps et au lieu du travail. L'enquête administrative menée par la caisse a confirmé que Monsieur [S] sortait les containers du local poubelle lorsqu’il a été retrouvé au sol sur le trottoir devant le bâtiment où il travaillait. Les circonstances du décès sont inconnues dans la mesure où le salarié était seul au moment des faits.
Le malaise dont a été victime Monsieur [S] au sein des locaux de l'employeur pendant ses heures de travail bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail. Le malaise a nécessairement précédé le décès et caractérise en lui-même la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion soudaine.
Aussi, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident mortel joue pleinement. Il appartient donc à la société [3] de rapporter la preuve que le malaise dont a été victime Monsieur [S] et qui a entraîné son décès a une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur se prévaut :
- d’une note médico-légale de son médecin-conseil précisant qu’« Il n’existe pas de lien médical ni médico-légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un accident vasculaire cérébral. On constate qu’il existe toujours une pathologie sous-jacente. La survenue d’un AVC lors du travail n’est que pure coïncidence […] ». - de l’audition de Monsieur [T] [U], neveu de Monsieur [S], estimant que la cause du malaise et du décès de Monsieur [S] est due à l'existence d'un état pathologique antérieur sans aucun lien avec le travail. Monsieur [U] a en effet déclaré lors de l’enquête menée par la caisse : « Mon oncle s’est plaint de la poitrine comme s’il avait des problèmes pour respirer 2 ou 3 jours avant son décès ». Il a ajouté : « Il prenait des médicaments car il faisait des crises d’épilepsie. En 20 ans je l’ai vu seulement en faire une ».
Il ne ressort pourtant nullement de ces déclarations, contrairement à ce que soutient la société [3], l’absence de tout lien avec le travail. La note du médecin-conseil de l’employeur ne saurait en outre constituer un élément de contestation sérieux, s'agissant d’une documentation à valeur indicative, et non spécifiquement applicable au cas de Monsieur [S].
La société [3] ne procède par ailleurs que par affirmations en soutenant qu'en l'absence d'élément médico-légal sur la cause de la mort, rien ne permet de rattacher le décès dont a été victime Monsieur [S] à son activité professionnelle dès lors que les conditions de travail au jour du décès étaient normales.
Contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que Monsieur [S] n'ait pas été dans un état de fatigue particulier ou qu'il n'ait fourni aucun effort physique le jour de la survenance de son malaise est insuffisante à caractériser l'absence de tout lien entre le malaise mortel et le travail.
De même, le traitement pour l’épilepsie ou les douleurs à la poitrine quelques jours avant le décès ne constituent pas à eux seuls un commencement de preuve suffisant d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la caisse d'avoir clôturé son instruction sans avoir diligenté une autopsie dès lors que la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à un tel acte ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale. L'obligation incombant à l'organisme de sécurité sociale, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 441-1, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligence de la caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Ainsi, dès lors que les éléments de la présomption d'imputabilité ne sont pas contestables, que la caisse a rempli son obligation d'information à l'égard de la société, et qu’aucun élément n’exclut l’absence de tout lien entre le malaise mortel et le travail, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue.
L'employeur échoue donc à prouver que le décès de Monsieur [S] est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, aucune mesure d'expertise ne paraît justifiée dans la mesure où aucun argument d'ordre médical constituant un commencement de preuve suffisant d'une cause totalement étrangère au travail n'est apporté par l'employeur.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès survenu le 7 septembre 2021 est bien fondée et opposable à la société [3].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [3] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
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N° RG 22/00344 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLCR
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des recours portant les numéros RG 22/00344 et 22/00745 sous le seul numéro RG 22/00344 ;
DIT que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident mortel dont a été victime Monsieur [C] [S] le 7 septembre 2021 ;
DIT en conséquence que la décision du 17 décembre 2021 de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [3] ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande d'expertise médicale sur pièces ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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