Cour de cassation, 23 janvier 2014. 13-11.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.279
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 novembre 2012), que M. X..., chef de chantier, a été victime le 2 février 2004 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a fixé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions ; que M. X... a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge du contentieux de l'incapacité, qui doit se prononcer sur tous les éléments soumis à son examen, ne peut déterminer le taux d'incapacité permanente d'un assuré social au seul visa des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, sans les avoir préalablement analysés ni avoir précisé les preuves sur lesquelles il fonde son évaluation ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a limité à 35 % le taux d'incapacité permanente du salarié au vu des éléments soumis à son appréciation contradictoirement débattus ; qu'en statuant ainsi, sans analyser ni préciser les preuves sur lesquelles elle fondait cette évaluation, tandis que plusieurs documents produits aux débats révélaient explicitement l'inaptitude de l'intéressé à tout travail salarié, la Cour nationale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 11 avril 2008 ; qu'en conséquence l'aggravation postérieure résultant des troubles neuropsychologiques ne peut être prise en compte ; que, s'agissant de l'entorse constatée le 14 décembre 2004, les litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à un accident du travail relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui relève d'une législation différente, est sans incidence sur l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ; que le médecin consultant dont les conclusions doivent être adoptées, a émis son avis au vu des pièces et documents contemporains de la date de consolidation ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle retenait, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduire que la contestation du taux d'incapacité n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime un salarié (M. X..., l'exposant) justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 35 % seulement à la date de consolidation du 11 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait en l'espèce à la cour de déterminer le taux d'incapacité permanente dont restait atteint M. X... à la date du 11 avril 2008 ; qu'en conséquence, l'aggravation postérieure résultant des troubles neuropsychologiques ne pouvait être prise en compte mais pouvait faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ; que le médecin consultant désigné en vertu des dispositions de l'article L. 143-27 du code de la sécurité sociale avait à juste titre émis son avis au vu des pièces et documents contemporains à cette date du 11 avril 2008 ; qu'à ladite date, M. X... présentait un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, des gonalgies et une hydarthrose du genou droit, ainsi qu'une impotence modérée de l'épaule droite ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions, et sans qu'il fût nécessaire de recourir à une procédure d'expertise complémentaire, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 35 % à la date de consolidation du 11 avril 2008 (arrêt attaqué, p. 7, 13ème consid., et p. 8, 1er et 2ème consid.) ;
ALORS QUE le juge du contentieux de l'incapacité, qui doit se prononcer sur tous les éléments soumis à son examen, ne peut déterminer le taux d'incapacité permanente d'un assuré social au seul visa des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, sans les avoir préalablement analysés ni avoir précisé les preuves sur lesquelles il fonde son évaluation ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a limité à 35 % le taux d'incapacité permanente du salarié au vu des éléments soumis à son appréciation contradictoirement débattus ; qu'en statuant ainsi, sans analyser ni préciser les preuves sur lesquelles elle fondait cette évaluation, tandis que plusieurs documents produits aux débats révélaient explicitement l'inaptitude de l'intéressé à tout travail salarié, la cour nationale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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