Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-40.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.008
Date de décision :
12 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, la société Laboratoires Phytosolba, un appel a été formé au nom de la salariée par un courrier établi sur du papier à en-tête d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que, sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieurs à la déclaration d'appel, la mention " PO " a pour seul effet d'établir que le signataire n'est pas celui dont le nom figure sur le papier professionnel et que les mentions de l'acte ne permettent de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire ; que l'acte est dès lors inexistant ;
Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'absence de précision de l'acte d'appel sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel, et que l'appelante devait être admise à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Laboratoires Phytosolba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Phytosolba à payer à la X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP GATINEAU, avocat aux Conseils pour la société X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Madame X... irrecevable et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE « le code de procédure civile énumère les personnes qui ont qualité pour interjeter appel ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction d'appel de vérifier la régularité de sa saisine en identifiant l'auteur de l'acte d'appel ; qu'en l'occurrence, la signature apposée au-dessus du nom de Denis Z... l'est avec la mention « PO » qui signifie « pour ordre » ou « par ordre » de celui-ci, ce qui exclut que Monsieur Denis Z... en soit le signataire ; que les mentions de la déclaration d'appel elle-même, quelles que soient les mentions du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée et quelle que soit la lisibilité de la signature apposée, ne permettent pas, sans recherche extérieure à cette déclaration, de déterminer l'identité et la qualité du signataire ; que l'acte est dès lors inexistant, et que l'appel doit être déclaré irrecevable »
1 / ALORS QUE seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme prévus par un texte et faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que la signature identifiant l'appelant devant figurer sur la déclaration d'appel est seulement un instrument de preuve de ce que l'acte d'appel émane bien d'une personne ayant la capacité ou le pouvoir de le former, et ainsi de s'assurer de la validité de l'acte ; que la preuve de la validité de l'acte d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens, y compris par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en jugeant en l'espèce inexistant l'acte d'appel, faute de pouvoir vérifier à la seule lecture de l'acte lui-même, que l'auteur de la signature figurant sur la déclaration d'appel litigieuse, précédée de la mention « PO », était un avocat ayant le pouvoir de représenter l'appelante, après avoir refusé à cette dernière la faculté de rapporter cette preuve au moyen du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
2 / ALORS EN OUTRE QUE le droit à l'accès au tribunal exige qu'en cas de doute sur l'identité du signataire de l'acte d'appel, l'appelant puisse rapporter la preuve de celle-ci afin d'établir la validité de l'acte, fut ce par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, une restriction qui n'était justifiée par aucun intérêt légitime et qui en tout état de cause ne pouvait qu'être disproportionnée à l'objectif poursuivi, a violé l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
3 / ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'exposante faisait valoir qu'en l'espèce, la signature figurant sur la déclaration d'appel étant parfaitement lisible, identifiait son auteur comme étant « S. RAQUILLET », et que le jugement dont appel, qui y était annexé, mentionnait la qualité de cette personne, celle-ci y figurant en qualité d'avocat au barreau de Paris ayant assisté l'appelante devant les premiers juges ; qu'elle en déduisait que la déclaration d'appel faisait preuve intrinsèquement de ce qu'elle avait été établie par un avocat ayant le pouvoir de la représenter (note en délibéré de l'exposante p 2) ; qu'en affirmant que « les mentions de la déclaration d'appel elle-même, quelles que soient les mentions du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée et quelle que soit la lisibilité de la signature apposée, ne permettent pas, sans recherche extérieure à cette déclaration, de déterminer l'identité et la qualité du signataire », sans cependant rechercher comme elle y était invitée si le jugement dont il était fait appel dans l'acte litigieux et qui y était annexé par application de l'article R 517-7 (devenu R 1461-1) du code du travail, ne constituait pas un élément intrinsèque à l'acte faisant la preuve de la qualité de son signataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 933 du code de procédure civile et R 517-7 (devenu R 1461-1) du code du travail.
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