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Cour d'appel, 14 décembre 2009. 09/04062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/04062

Date de décision :

14 décembre 2009

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Texte intégral

R. G. No : 09/ 04062 Minute No : 8M 125/ 09 LRAR et clause exécutoire aux parties Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2009 audience tenue par M. Michel HOFFBECK, Président de Chambre, assisté de Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier APPELANTE : SELARL Y...& Z... ... 67000 STRASBOURG représentée par Me Z..., avocat à Strasbourg INTIMEE : Mademoiselle Marie-Josée X... ... 68750 BERGHEIM non comparante non représentée DEBATS en audience publique du 12 Octobre 2009 ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 14 Décembre 2009 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Le 21 novembre 2008, Mademoiselle X...a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg d'une demande de restitution de provisions versées à la Selarl Y...& Z..., alors qu'elle avait confié à ce cabinet d'avocats le soin de procéder auprès de l'Administration Fiscale à une contestation en matière d'impôts sur le revenu des personnes physiques. Par ordonnance du 23 mars 2009, le Bâtonnier a prolongé la période d'instruction du dossier pour quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991. Par une décision du 21 juillet 2009, accueillant la demande, il a ordonné que Maître Y... rembourse à Mademoiselle X...la somme de 3200 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance. Pour statuer dans ce sens, le Bâtonnier retient : - que Maître Y... admet avoir reçu une provision de 3000 Euros le 17 juillet 2006 et une provision de 200 Euros le 19 mai 2007 ; - qu'il avait proposé à Mademoiselle X...une convention d'honoraires, que la cliente avait refusé de signer ; - qu'il en résulte que les honoraires de l'avocat ne peuvent être fixés que par application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; - qu'il faut toutefois que Maître Y... produise préalablement une facture détaillée, conforme à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 et à l'article 11. 7 du Règlement Intérieur National des Avocats ; - qu'en l'absence d'un tel décompte, le Bâtonnier ne dispose pas, du fait de la carence de Maître Y..., des éléments nécessaires pour lui permettre de remplir son office et de se convaincre d'une contrepartie aux honoraires versés par Mademoiselle X.... Par lettre recommandée parvenue au Premier Président le 12 août 2009, la Selarl Y...& Z... a formé un recours conforme aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Se référant oralement aux termes de ce courrier, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté des prétentions de Mademoiselle X.... Elle réclame en outre le paiement d'une somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de son recours, la Selarl Y...& Z... fait valoir : - que Mademoiselle X...a réitéré une demande qui avait donné lieu à une déclaration d'irrecevabilité du 20 août 2008 ; que la présente instance introduite le 21 novembre 2008 tend à la contestation des mêmes montants ; qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties ; que le Bâtonnier a par conséquent méconnu l'autorité de la chose jugée, de sorte que la nouvelle demande doit elle-même être déclarée irrecevable ; - qu'au fond, les diligences effectuées par Maître Y... pour le compte de Mademoiselle X...sont justifiées en annexes ; qu'elles consistent en des échanges téléphoniques, en des échanges de courriers, en la lecture des dossiers transmis par la Direction des Services Fiscaux, ainsi qu'en la réception de Mademoiselle X...; que l'estimation du temps passé est de l'ordre de la vingtaine d'heures ; - que la concluante se réclame du forfait global ; qu'en effet, les honoraires facturés relèvent d'un montant forfaitaire et non d'une facturation à l'acte ou au taux horaire, ainsi qu'il est de coutume dans ce cabinets d'avocats ; - que l'obligation de tenir une comptabilité précise des honoraires, prévue à l'article 11. 7 du Règlement Intérieur National, ne s'applique pas en cas de forfait global ; - que par ailleurs, la concluante estime avoir suffisamment justifié des diligences couvertes par le forfait ; - qu'une convention d'honoraires avait été proposée à Mademoiselle X...lors du premier rendez-vous, en date du 29 décembre 2004, au cours duquel le montant des honoraires facturés lui a été clairement indiqué (forfait correspondant à 10 % de la valeur en litige) ; - que Mademoiselle X...a cependant constamment refusé de signer la convention d'honoraires ; qu'elle ne peut dans ces conditions prétendre aujourd'hui ne pas connaître les honoraires prévus pour le suivi de son dossier ; - qu'à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; - qu'en l'occurrence, Maître Y... dispose de la spécialisation en droit fiscal ; - que l'importance des intérêts en cause ne fait pas de doute, puisqu'il était réclamé à Mademoiselle X...une somme totale de 312. 000 Euros ; - que le taux horaire ne saurait être fixé à moins de 150 Euros HT ; - que dès lors, le temps passé, ainsi que les éléments de la rémunération fixés par le Règlement Intérieur National justifiaient la perception d'une somme de 3200 Euros à titre de provision ; - que la demande de remboursement émanant de Mademoiselle X...doit par conséquent être rejetée. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contresigné par son destinataire le 8 septembre 2009, Mademoiselle X...n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Elle a cependant fait parvenir au greffe un courrier, réceptionné le 27 octobre 2009, dans lequel elle évoque des problèmes de santé qui l'empêchent de se présenter à l'audience. VU LE DOSSIER DE LA PROCÉDURE ET LES PIÈCES PRODUITES EN ANNEXES ; Attendu que le recours formé par la Selarl Y...& Z... est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai légal ; Attendu préalablement que sera rejeté le moyen opposé par la Selarl Y...& Z..., tiré de l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance du Bâtonnier datée du 28 août 2008 ; Attendu en effet que le Bâtonnier, saisi une première fois, avait déclaré irrecevable la demande de Mademoiselle X...au motif que celle-ci ne faisait état que d'une adresse postale ; Attendu qu'il est constant qu'en réitérant sa demande, ayant donné lieu à la présente procédure, Mademoiselle X...a indiqué l'adresse précise de son domicile, de sorte que c'est à bon droit que le Bâtonnier a déclaré la nouvelle demande recevable ; Attendu au fond que Maître Y... Jean-Louis, qui avait reçu mandat de défendre les intérêts de Mademoiselle X...dans un dossier de contestation d'impôts sur le revenu, admet effectivement avoir perçu des " provisions " de 3000 Euros et 200 Euros ; Attendu cependant qu'il ne produit aucune facture correspondant à ces demandes de provision ; Attendu qu'il ne produit pas davantage un décompte définitif, répondant aux exigences de l'article 12 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, faisant notamment ressortir " les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ", et ce alors que ce document a été réclamé à plusieurs reprises par le Bâtonnier à la Selarl Y...& Z... ; Attendu de même qu'en dépit du rappel fait par le Bâtonnier dans l'ordonnance entreprise de l'obligation pour un avocat de produire un tel décompte lorsque sa mission a pris fin, la Selarl Y...& Z... n'a pas davantage produit ce document dans l'instance d'appel ; Attendu en réalité qu'il apparaît à travers les pièces produites en annexes que l'avocat et Mademoiselle X...ne sont jamais parvenus à trouver un accord sur une convention d'honoraires, avec pour conséquence que Maître Y... n'a jamais établi la requête en contestation des impôts sur le revenu de sa cliente ; Attendu ainsi que, dans un courrier du 29 janvier 2008, Maître Y... Jean-Louis s'adressait en ces termes au délégué du Bâtonnier chargé d'instruire le dossier de contestation d'honoraires : " En réalité, Mademoiselle X...entend clairement forcer à prendre sa défense, Je ne demande pour ma part que son accord sur une convention d'honoraires que je lui ai produite le 5 juin 2007. Mademoiselle X...estime, à tort selon moi, m'obliger à produire des contestations qui lui vaudraient des dégrèvements et la paix fiscale au seul motif qu'elle m'a versé des provisions... A Mademoiselle X..., qui ne paraît secourable, je fais la demande par votre intermédiaire, de consentir à la convention d'honoraires que je lui ai faite tenir ou, à défaut, de saisir un confrère. Dans cette hypothèse, je justifierai de mes honoraires... " ; Attendu que les termes de ce courrier viennent clairement souligner que Maître Y... attendait la signature par Mademoiselle X...d'une convention d'honoraires, ce que celle-ci n'a jamais accepté ; Attendu que, en l'état de la procédure, compte tenu de l'absence de production de tout décompte définitif répondant aux exigences du texte sus-visé, et même de toute facture de provision, le Premier Président, à la suite du Bâtonnier, ne peut que retenir que la Selarl Y...& Z... ne peut se prévaloir d'un droit à honoraires, et par conséquent constater le droit de Mademoiselle X...à obtenir le remboursement de la somme de 3200 Euros d'ores et déjà versée ; Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter le recours et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu que cette confirmation implique le rejet des prétentions complémentaires de la Selarl Y...& Z... ; PAR CES MOTIFS, Nous, Michel HOFFBECK, Président de Chambre, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons le recours régulier en la forme et recevable ; Le rejetons cependant au fond et confirmons l'ordonnance entreprise ; La présente ordonnance a été signée par M. Michel HOFFBECK, Président de chambre et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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