Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.238
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° A 18-10.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 2017), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié, le 14 octobre 2011, à la société Allianz vie (la société), une mise en demeure portant sur le versement de transport ; que contestant la validité de cette mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen, que la mise en demeure établie dans le cadre d'un redressement portant sur la contribution au versement de transport renseigne suffisamment la nature des cotisations, c'est-à-dire le régime créancier, en mentionnant « régime général » ; qu'en annulant la mise en demeure du 14 octobre 2011 par cela seul qu'elle mentionnait, à la rubrique « nature des cotisations », « régime général », sans désigner directement la contribution au versement de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, rendu applicable au recouvrement du versement de transport par l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Et attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure du 14 octobre 2011, délivrée au motif suivant : "régularisation annuelle", mentionne "régime général" sous le paragraphe concernant la nature des cotisations ; que cette mention est insuffisante en ce qu'il n'est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que ne répondant pas aux exigences des textes susvisés, la mise en demeure litigieuse devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, d'avoir prononcé la nullité de la mise en demeure du 14 octobre 2011, d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'urssaf Midi Pyrénées du 23 mars 2012, d'avoir débouté l'urssaf Midi Pyrénées de sa demande en paiement de la somme de 22 435 euros ;
AUX MOTIFS QUE « en application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, du montant des sommes réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que ce texte n'impose pas que le détail du calcul et les revenus pris en compte soient mentionnés dans la mise en demeure. L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés dans une commune dont la population est supérieure à 10 000 habitants. Et l'article D. 2333-97 du même code précise que la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances (cotisations de sécurité sociale et versement de transport) sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard. La circonstance que cette cotisation est due de plein droit ne dispense pas l'organisme de préciser au cotisant les informations sur la créance réclamée et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure du 14 octobre 2011 mentionne l'année 2009, le montant de la cotisation soit 19 996 euros, celui de la majoration de 2 439 euros et le total soit 22 435 euros au motif suivant : « Régularisation annuelle » et au paragraphe Nature des cotisations, « Régime général ». Toutefois, cette mention est insuffisante en ce qu'il n'est pas précisé clairement la nature exacte des cotisations réclamées soit le « versement transport », au titre du financement des transports en commun. Dans ces conditions, la mise en demeure du 14 octobre 2011 ne répondant pas aux exigences légales des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale doit être annulée » ;
ALORS QUE la mise en demeure établie dans le cadre d'un redressement portant sur la contribution au versement de transport (VT) renseigne suffisamment la nature des cotisations, c'est-à-dire le régime créancier, en mentionnant « régime général » ; qu'en annulant la mise en demeure du 14 octobre 2011 par cela seul qu'elle mentionnait, à la rubrique « nature des cotisations », « régime général », sans désigner directement la contribution au versement de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
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