Tribunal Administratif de Marseille, 02 novembre 2022. 2207242
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207242
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A B demande au tribunal de réformer la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise, et de porter cette somme à 11 000 euros.
Elle soutient que la commission a pris en compte un séjour en camps et hameaux de forestage de 2465 jours alors qu'elle établit un séjour de 2830 jours jusqu'en juin 1974.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir qu'une nouvelle étude des droits de la requérante a abouti à lui donner satisfaction par une décision rectificative du 23 septembre 2022 portant l'indemnité allouée à
11 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par la requérante que, par une décision rectificative du 23 septembre 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé l'indemnité attribuée à Mme B en réparation des préjudices subis à une somme de 11 000 euros. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante tendant à la réformation de la décision de la commission du 1er juillet 2022 en vue de porter l'indemnité allouée à 11 000 euros sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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