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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-19.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.718

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Phocéenne des eaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Westfalia Séparator France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 19 juin 2008) que la société Delichips dite Sibell a confié à la société Phocéenne des eaux (SPE) la conception et la réalisation de l'installation de traitement des eaux usées de son usine ; que la société IRH génie de l'environnement (société IRH), devenue IPL santé environnement durable Est, est intervenue en qualité d'assistant du maître de l'ouvrage ; qu'après expertise la société Delichips a assigné la SPE et la société IRH en paiement du coût des travaux réparatoires de l'installation et d'une surtaxe au titre de la redevance d'assainissement, que ces sociétés ont reconventionnellement sollicité le paiement du solde de leurs marchés ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci après annexé : Attendu que sous couvert d'inversion de la charge de la preuve, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis dont il ne résultait pas que la société Delichips restait devoir à la SPE la somme qu'elle réclamait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, et le premier moyen du pourvoi provoqué qui est recevable, réunis : Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne ni l'exposé des moyens de la SPE, ni le visa de ses conclusions, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré responsables et condamné in solidum la SPE et la société IRH à payer à la société Delichips une somme au titre des travaux de réfection et une somme au titre de la surtaxe d'assainissement, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Delichips aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delichips ; rejette la demande de la société IPL santé environnement durable Est ; condamne la société Delichips à payer à la société Phocéenne des eaux la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Phocéenne des eaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société PHOCEENNE DES EAUX responsable des désordres et dysfonctionnements affectant l'installation de traitement des eaux usées de l'usine de la société DELICHIPS à AUBAGNE et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée, in solidum avec la société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT, à payer les sommes de 200 000 euros HT (travaux de réfection), 225 400 euros (surtaxe de redevance d'assainissement) et 5 000 euros (article 700 du Code de procédure civile) ; AUX MOTIFS QUE par jugement rendu le 18 janvier 2006, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné solidairement la société PHOCEENNE DES EAUX et la société IRH à payer diverses sommes à la société DELICHIPS ; que la société PHOCEENNE DES EAUX a interjeté appel le 21 février 2006 ; vu les conclusions signifiées par la société WESTFALIA SEPARATOR INDUSTRIES le 22 septembre 2006 ; vu les conclusions signifiées par la société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT le 4 janvier 2008 ; vu les conclusions signifiées par la société DELICHIPS, dite SIBELL SAS, le 7 mai 2008 ; ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant d'exposer les prétentions et moyens de la société PHOCEENNE DES EAUX, et de viser ses conclusions d'appel avec indication de leur date, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société PHOCEENNE DES EAUX responsable des désordres et dysfonctionnements affectant l'installation de traitement des eaux usées de l'usine de la société DELICHIPS à AUBAGNE et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT à payer les sommes de 200 000 euros HT (travaux de réfection), 225 400 euros (surtaxe de redevance d'assainissement) et 5 000 euros (article 700 du Code de procédure civile) ; AUX MOTIFS QU‘il résulte du rapport d'expertise que les désordres et dysfonctionnements dont l'installation de traitement des rejets de l'usine DELICHIPS est affectée proviennent essentiellement de ce que les eaux terreuses du lavage des pommes de terre se mélangent avec les eaux du pelage, du découpage et du lavage des chips (eaux du process) et que des corps étrangers abrasifs perturbent le fonctionnement de la centrifugeuse ; que la responsabilité de la société DELICHIPS n'est donc pas engagée ; que la société PHOCEENNE DES EAUX est intervenue en qualité de société d'ingénierie et d'ensemblier ; qu'en sa qualité de société d'ingénierie, elle a converti la filière conçue par IRH en une filière opérationnelle et a fait l'ingénierie de la conception à la réalisation ; qu'en sa qualité d'ensemblier, elle a acheté les composants, dont la centrifugeuse, à différents fournisseurs et en a fait ou coordonné le montage sur le site ; que toutes les fautes de conception et de réalisation relevées par l'expert lui sont donc imputables ; ALORS QUE la société PHOCEENNE DES EAUX faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du mélange des eaux du lavage et des eaux du process, dès lors que, conformément aux limites de sa mission, elle n'avait effectué que les travaux du réseau des eaux de lavage, sans se charger des autres eaux, dont les caniveaux étaient existants, que l'attention de la société DELICHIPS avait été attirée sur la nécessité de séparer les réseaux des eaux de lavage et des eaux de process, et qu'à l'initiative de la société PHOCEENNE DES EAUX, un devis portant sur les travaux de mise en conformité des réseaux avait été adressé à la société DELICHIPS qui, cependant, n'y avait donné aucune suite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PHOCEENNE DES EAUX in solidum avec la société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la société DELICHIPS la somme de 225 400 euros au titre « de la surtaxe de la redevance d'assainissement » ; AUX MOTIFS QU'il résulte des factures versées aux débats par la société DELICHIPS que le nombre de mètres cubes d'eau qu'elle consomme n'est pas en moyenne de 15 408 m3 par mois, comme l'a dit l'expert, mais de 20 000 m3 par trimestre ; que la société DELICHIPS ne justifie pas avoir réglé ces factures qui correspondent aux taxes qu'elle doit au titre de la redevance d'assainissement ; qu'il n'en est pas moins certain qu'elle devra régler ces factures qui correspondent aux taxes qu'elle doit au titre de la redevance d'assainissement ; que cette taxe a été augmentée de 1,61 HT/m3 en raison du non-respect des normes de rejet ; que les sociétés SPE et IRH doivent donc être condamnées à payer à la société DELICHIPS au titre de la surtaxe de la redevance d'assainissement du 1er avril 2004 au 1er janvier 2006 : 20 000 m3 x 7 trimestres = 140 000 m3 x 1,61 = 225 400 HT ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que la taxe due par la société DELICHIPS au titre de la redevance d'assainissement aurait été augmentée en raison du non-respect des normes de rejet, sans indiquer ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, aucune des factures produites aux débats par la société DELICHIPS n'indique que la taxe due par cette société au titre de la redevance d'assainissement aurait été augmentée en raison du non-respect des normes de rejet ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces factures et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un préjudice certain peut être indemnisé ; qu'en se bornant à affirmer que la société DELICHIPS devra régler les factures qui correspondent aux taxes qu'elle doit au titre de la redevance d'assainissement, après avoir constaté qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à ce règlement, et sans relever aucun avis de taxation, aucune action en paiement exercée contre cette société ni même aucune mise en demeure qui lui aurait été adressée à ce titre, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain résultant du paiement de ces taxes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DELICHIPS à payer à la société PHOCEENNE DES EAUX la seule somme de 30 463 euros au titre des sommes qui lui restaient dues ; AUX MOTIFS QUE la société SPE prétend que DELICHIPS reste lui devoir 109 281,58 euros ; qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; que DELICHIPS reconnaît rester lui devoir la somme de 30 463 euros ; qu'il y a donc lieu d'allouer cette somme à SPE ; ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se bornant à affirmer que la société PHOCEENNE DES EAUX ne rapportait pas la preuve de ce que la société DELICHIPS, qui ne contestait pas le principe de son obligation et ne produisait aucune quittance, restait lui devoir la somme de 109 281,58 euros au titre du solde du marché non contesté, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil.Moyens produits au pourvoi provoqué par la Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société IPL santé environnement durable Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société IRH Génie de l'Environnement responsable des désordres et dysfonctionnements affectant l'installation de traitement des eaux usées de l'usine de la société Delichips à Aubagne et de l'avoir en conséquence condamnée à payer in solidum avec la société Phocéenne des Eaux à la société Delichips la somme de 200.000 au titre des travaux de réfection de l'installation et la somme de 225.400 euros au titre de la surtaxe de la redevance d'assainissement ; AUX MOTIFS QUE « par jugement rendu le 18 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Marseille a condamné solidairement la société Phocéenne des Eaux et la société IRH à payer diverses sommes à la société Delichips ; que la société Phocéenne des Eaux a interjeté appel le 21 février 2006 ; vu les conclusions signifiées par la société Westfalial Separator Industrie le 22 septembre 2006 ; vu les conclusions signifiées par la société IRH Génie de l'Environnement le 4 janvier 2008 ; vu les conclusions signifiées par la société Delichips, dite Sibell SAS, le 7 mai 2008 ». ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant d'exposer les prétentions et moyens de la société Phocéenne des Eaux et de viser ses conclusions d'appel avec indication de leur date, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société IRH Génie de l'Environnement responsable des désordres et dysfonctionnements affectant l'installation de traitement des eaux usées de l'usine de la société Delichips à Aubagne et de l'avoir en conséquence condamnée à payer in solidum avec la société Phocéenne des Eaux à la société Delichips la somme de 200.000 au titre des travaux de réfection de l'installation et la somme de 225.400 euros au titre de la surtaxe de la redevance d'assainissement ; AUX MOTIFS QUE « les désordres et dysfonctionnements dont l'installation de traitement des rejets de l'usine Delichips est affectée ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ces désordres et dysfonctionnements proviennent essentiellement de ce que les eaux terreuses du lavage des pommes de terre se mélangent avec les eaux du pelage, du découpage et du lavage des chips (eaux du process) et que des corps étrangers abrasifs perturbent le fonctionnement de la centrifugeuse ; que la responsabilité de la société Delichips n'est donc pas engagée (…) ; que la société IRH Environnement a été chargée par la société Delichips, selon devis programme du 17 janvier 2003, d'une mission intitulée « Assistance à la réalisation d'une installation de traitement des rejets de l'usine ; qu'il s'agit, ainsi que cela résulte du contrat lui-même qui la qualifie ainsi à de nombreuses reprises, d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la passation du contrat de travaux, la mise au point du marché, le visa des plans d'exécution, le suivi des travaux et la réception des installations ; que la mission d'IRH allait donc de la passation du marché à la réception des travaux ; qu'il lui appartenait, en conséquence, dans le cadre de sa mission, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation assuraient une parfaite séparation des eaux de lavage des pommes de terre et des eaux du process ; qu'elle aurait dû s'apercevoir, dans le cadre de sa mission de toutes les anomalies constatées par l'expert ; qu'elle aurait dû faire des observations et intervenir sur le problème de mélange des eaux, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle partage donc avec SPE la responsabilité des fautes de conception et d'exécution qui ont été commises ; que ses fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge l'a condamné in solidum avec la société SPE à indemniser le maître de l'ouvrage ; que les fautes commises par la société SPE et IRH sont d'égales importance ; qu'il y a lieu de dire, en conséquence, que, entre elles, les condamnations prononcées devront être supportées à raison de moitié chacune». ALORS QUE la société IRH Génie de l'Environnement faisait notamment valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 4 janvier 2008, prod. 3, p. 11. § 9s.) qu'il résultait des constatations du rapport établi par la société Guigues, sapiteur de l'expert désigné par le tribunal de commerce, que le mélange des eaux de lavage des pommes de terre et des eaux du process résultait de ce que la société Delichips avait procédé à une interconnexion entre les réseaux eau de lavage terreuse et eau de procédé aboutissant au mélange de ces eaux ; qu'en décidant que la responsabilité de la société Delichips n'était pas engagée sans répondre aux conclusions de la société IRH qui soutenaient que le mélange des eaux était imputable à la société Delichips, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société IRH Génie de l'Environnement responsable des désordres et dysfonctionnements affectant l'installation de traitement des eaux usées de l'usine de la société Delichips à Aubagne, de l'avoir en conséquence condamnée à payer in solidum avec la société Phocéenne des Eaux à la société Delichips la somme de 200.000 au titre des travaux de réfection de l'installation et la somme de 225.400 euros au titre de la surtaxe de la redevance d'assainissement et d'avoir dit que toutes les condamnations in solidum prononcées contre la société SPE et la société IRH seront supportées, entre elles, à raison de moitié chacune ; AUX MOTIFS QUE « les désordres et dysfonctionnements dont l'installation de traitement des rejets de l'usine Delichips est affectée ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ces désordres et dysfonctionnements proviennent essentiellement de ce que les eaux terreuses du lavage des pommes de terre se mélangent avec les eaux du pelage, du découpage et du lavage des chips (eaux du process) et que des corps étrangers abrasifs perturbent le fonctionnement de la centrifugeuse ; que la responsabilité de la société Delichips n'est donc pas engagée (…) ; que la société IRH Environnement a été chargée par la société Delichips, selon devis programme du 17 janvier 2003, d'une mission intitulée « Assistance à la réalisation d'une installation de traitement des rejets de l'usine ; qu'il s'agit, ainsi que cela résulte du contrat lui-même qui la qualifie ainsi à de nombreuses reprises, d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution portant sur la passation du contrat de travaux, la mise au point du marché, le visa des plans d'exécution, le suivi des travaux et la réception des installations ; que la mission d'IRH allait donc de la passation du marché à la réception des travaux ; qu'il lui appartenait, en conséquence, dans le cadre de sa mission, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation assuraient une parfaite séparation des eaux de lavage des pommes de terre et des eaux du process ; qu'elle aurait dû s'apercevoir, dans le cadre de sa mission de toutes les anomalies constatées par l'expert ; qu'elle aurait dû faire des observations et intervenir sur le problème de mélange des eaux, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle partage donc avec SPE la responsabilité des fautes de conception et d'exécution qui ont été commises ; que ses fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge l'a condamné in solidum avec la société SPE à indemniser le maître de l'ouvrage ; que les fautes commises par la société SPE et IRH sont d'égales importance ; qu'il y a lieu de dire, en conséquence, que, entre elles, les condamnations prononcées devront être supportées à raison de moitié chacune». ALORS QU'en cas de pluralité de fautes à l'origine d'un même dommage, la part des dommages et intérêts que chacun des auteurs supporte dans ses rapports avec les autres coauteurs dépend de la gravité des fautes qui leur sont respectivement imputées ; que la cour d'appel a constaté que les désordres provenaient du mélange des eaux de lavage et des eaux du process (p.4 §7) et que Phocéenne des Eaux avait été chargée de la conception et de la réalisation de l'installation défectueuse de sorte que « toutes les fautes de conception et de réalisation relevées par l'expert lui sont donc imputables » (arrêt p.4 §12) ; qu'en retenant cependant que la société Phocéenne des Eaux, chargée de la conception du système et la société IRH; chargée d'une simple mission d'assistance au maître de l'ouvrage, supporteraient la somme versée à la société Delichips par parts égales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de et a violé l'article 1147 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société IRH Génie de l'Environnement responsable des désordres et dysfonctionnements affectant l'installation de traitement des eaux usées de l'usine de la société Delichips à Aubagne et de l'avoir en conséquence condamnée à payer in solidum avec la société Phocéenne des Eaux à la société Delichips la somme de 225.400 euros au titre de la surtaxe de la redevance d'assainissement ; AUX MOTIFS QU'il « résulte des factures versées aux débats par la société Delichips que le nombre de mètres cubes d'eau qu'elle consomme n'est pas en moyenne de 15.408 m3 par mois, comme l'a dit l'expert, mais de 20.000m3 par trimestre ; que la société Delichips ne justifie pas avoir réglé ces factures ; qu'il n'en est pas moins certain qu'elle devra régler ces factures qui correspondent aux taxes qu'elle doit au titre de la redevance d'assainissement ; que cette taxe a été augmentée de 1,61 euros HT/m3 en raison du non respect des normes de rejet ; que les sociétés SPE et IRH doivent donc être condamnées à payer à la société Delichips au titre de la surtaxe de la redevance d'assainissement du 1er avril 2004 au 1er janvier 2006 : 20.000m3 x 7 trimestres = 140.000m » x 1,61 = 225.400 euros H.T. ». ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que la taxe due par la société Delichips au titre de la redevance d'assainissement aurait été augmentée en raison du non respect des normes de rejet, sans indiquer ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, aucune des factures produites aux débats par la société Delichips n'indique que la taxe due par cette société au titre de la redevance d'assainissement aurait été augmentée en raison du non-respect des normes de rejet ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces factures et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, seul un préjudice certain peut être indemnisé ; qu'en se bornant à affirmer que la société Delichips devra régler les factures qui correspondent aux taxes qu'elle doit au titre de la redevance d'assainissement, après avoir constaté qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à ce règlement, et sans relever aucun avis de taxation, aucune action en paiement exercée contre cette société ni aucune mise en demeure qui lui aurait été adressée à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain résultant du paiement de la redevance d'assainissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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